Ce qui est rare est cher. Une espèce protégée est rare. Mais il n’est pas rare que sa destruction illégale soit autorisée. Et le préjudice écologique qui en résulte ne sera pas indemnisé, ou vraiment pas bien cher.
Une nouvelle affaire relative aux conséquences à tirer de l’illégalité d’arrêtés préfectoraux autorisant de tirer sur des espèces protégées… administre une nouvelle preuve du caractère insaisissable du préjudice écologique indemnisable.
Comme quoi ce qui est rare peut ne pas valoir bien cher. A moins que la rareté du goéland argenté ne soit en réalité à relativiser ?
Entre 2019 et 2022, le préfet de la Manche avait autorisé les mytiliculteurs et vénériculteurs de l’archipel de Chausey à procéder, à titre dérogatoire, sur le fondement du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, à des opérations de tirs létaux sur des spécimens de goélands argentés.
Ces arrêtés ont été annulés par le tribunal administratif de Caen, devenus définitifs, les conditions d’une telle dérogation n’étant pas en ces espèces réunies.
L’association Manche-Nature a demandé indemnisation de ses préjudices et cela a conduit à une décision du TA qui illustre bien le mode de raisonnement du juge administratif en de tels domaines avec :
- un petit préjudice moral (2000 €)
- un refus du préjudice écologique en ces termes :
- « 10. Aux termes de l’article 1246 du code civil : » Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer. « . L’article 1247 du même code énonce : » Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement « . En vertu de l’article 1249 du même code : » La réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature. / En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’Etat. / L’évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI du livre Ier du code de l’environnement « .
« 11. Il résulte de l’instruction que trois spécimens ont été détruits illégalement en 2019, douze en 2020, quinze en 2021 et aucun en 2022. Si l’association Manche-Nature demande réparation au titre d’un préjudice écologique, elle ne démontre pas l’existence d’une atteinte non négligeable à un écosystème ni ne précise le rôle et la place des goélands argentés détruits dans cet écosystème. Par suite, sa demande au titre du préjudice écologique doit être rejetée.»
- « 10. Aux termes de l’article 1246 du code civil : » Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer. « . L’article 1247 du même code énonce : » Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement « . En vertu de l’article 1249 du même code : » La réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature. / En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’Etat. / L’évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI du livre Ier du code de l’environnement « .
… et ce alors même que ledit TA évoque à un autre point de son jugement des éléments qui sont précis sur ce même sujet :
« les goélands argentés sont des oiseaux dont la population normande est en très fort déclin, que la baisse constatée depuis les années 2000 est uniquement due au déclin de l’espèce dans le département de la Manche, que son statut est passé à quasi-menacé pour les nicheurs et en danger pour les non nicheurs, que son effectif à Chausey en 2018 était inférieur ou égal à 500 goélands et que les quatre arrêtés litigieux illégaux ont autorisé la réalisation de 380 tirs sur l’archipel de Chausey alors que des précédents arrêtés, notamment celui du 22 juillet 2015, avaient été annulés.»
Pour partie, cela tient au faible nombre de tirs effectués. Mais on le voit : sauf cas exceptionnel, l’atteinte « non négligeable à un écosystème » sera rarement démontrée et encore faut-il aux requérants de prendre soin de replacer l’espèce protégée dans son entier écosystème pour qu’un tel préjudice soit reconnu.
A moins que la rareté du goéland argenté ne soit en réalité à relativiser ? Car cet oiseau peut très vite passer de proie à prédateur y compris pour les autres espèces protégées (voir p. ex. ici) et il est possible que le juge en ait tenu compte en l’espèce au vu du faible nombre de tirs effectués.
Source :
TA de Caen, 1er octobre 2024, Association Manche-Nature, n°2303045
A ce sujet, voir le très intéressant article publié par des confrères, ici :

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