Un tribunal administratif vient de juger que ce n’est pas au gestionnaire d’un aérodrome que revient la compétence d’y interdire ou d’y suspendre l’activité de parachutisme. Mais au Ministre… Pour l’avoir ignoré, un concessionnaire de service public vient de partir en torche…
En effet, pour ce juge, les textes relatifs aux conditions de circulation des aéronefs sont applicables aux parachutes (qui sont considérés comme des aéronefs), conduisant sur ce point à un pouvoir de police spéciale conféré au Ministre (article D. 131-6 du code de l’aviation civile) et non à l’exercice des attributions de la structure (une association en l’espèce) gérant l’aéroport :
« 9. Aux termes de l’article L. 6111-1 du code des transports : « I.- Un aéronef ne peut circuler que s’il est immatriculé. (…) III.- Par dérogation au I, certains aéronefs non mentionnés au II sont exemptés de l’obligation d’immatriculation en raison de leurs caractéristiques particulières. La liste des catégories de ces aéronefs et les modalités d’application du présent III sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 121-1 du code de l’aviation civile dans sa version applicable au litige : « En application du III de l’article L. 6111-1 du code des transports, sont exemptés de l’obligation d’immatriculation les aéronefs suivants : (…) 4° Les parachutes ; (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « l’utilisation d’un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique peut, à toute époque, être soumise à certaines restrictions ou temporairement interdite, si les conditions de la circulation aérienne sur l’aérodrome ou dans l’espace aérien environnant, ou des raisons d’ordre public le justifient. Ces décisions font l’objet d’avis aux navigateurs aériens (…) ». En vertu de l’article D. 131-6 du même code : « (…) le ministre chargé de l’aviation civile et le ministre chargé des armées établissent la réglementation propre à la circulation aérienne qui relève de leurs compétences respectives ». 10. La décision litigieuse qui, suspendant l’activité de parachutisme sur l’aérodrome de Mortagne-au-Perche, règlemente l’utilisation de cet aérodrome, présente le caractère d’acte règlementaire, alors même qu’elle n’aurait de conséquences que sur l’activité de la société France parachutisme tandem. La règlementation propre à la circulation aérienne, qui comprend en particulier les éventuelles restrictions à l’utilisation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique et de l’espace aérien environnant et qui s’applique aux parachutes entrant dans la catégorie des aéronefs conformément aux articles combinés L. 6111-1 du code des transports et R. 121-1 du code de l’aviation civile précités, relève, pour l’aviation civile, du ministre chargé de cette activité qui dispose à cet effet, en vertu des dispositions citées ci-dessus, d’un pouvoir de police spéciale. Par suite, l’association aéroclub de Mortagne-au-Perche n’était pas compétente pour interdire la pratique du largage de parachutistes sur l’aérodrome de Mortagne-au-Perche. Le moyen tiré de l’incompétence de l’association aéroclub de Mortagne-au-Perche doit donc être accueilli.»
Source :
TA Caen, 18 octobre 2024, Société France Parachutisme tandem, n° 2202610
Voir aussi sur le site dudit TA (article évoquant aussi les autres moyens, dont un autre justifiant cette censure) :

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