Des arrêtés préfectoraux avaient pour objet de renouveler l’expérimentation déjà menée en 2023, permettant la capture temporaire des alouettes des champs, selon les conditions et modalités de contrôle fixées, en vue de collecter des données scientifiques sur la sélectivité des techniques de chasses traditionnelles dans le but d’évaluer la proportion de prises accidentelles occasionnées par l’emploi de ces méthodes ainsi que les dommages infligés aux spécimens pris non ciblés.
Le juge des référés a refusé de suspendre ces arrêtés : l’alouette des champs est une espèce protégée, de préoccupation mineure à l’échelle européenne mais quasi menacée à l’échelle du territoire français. Mais le juge a estimé que la capture temporaire autorisée par les arrêtés contestés est strictement encadrée et ces prises sont immédiatement relâchées.
Le juge des référés a estimé qu’en l’état des débats et à la lumière des résultats de l’expérimentation de 2023 et du bilan provisoire établi le 7 novembre 2024, ces garanties étaient de nature à écarter tout impact significatif sur les oiseaux qu’aurait l’utilisation des pantes et matoles. Il a estimé en conséquence que l’urgence à suspendre l’exécution des arrêtés en litige n’était pas caractérisée.
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