Le juge administratif français, à chaque fois, estime légales et conformes à la CEDH les règles françaises interdisant les implantations de gamètes et/ou d’embryons pour des PMA post-mortem.
Voir par exemple : CE, ord., 24 janvier 2020, n° 437328. Voir auparavant TA Rennes, ord., 20 décembre 2019, n° 1906270. Cf. ensuite TA Rennes, 13 février 2020, n° 2000642. Voir aussi une décision intéressante sur un refus de conservation de gamètes après décès du donneur : TA Nancy, ord., 14 décembre 2018, n° 18003326.
Oui mais cette position n’est-elle pas contraire à la CEDH ? La réponse à cette question est connue depuis 2023, quand la Cour de Strasbourg a validé que ce droit français ne contrevient pas à l’article 8 de la CEDH :
Reste que le sujet est très sensible, voire dramatique… poussant les requérants à toujours plus tenter leur chance.
Avec le même sort réservé à leurs contentieux.
Le Conseil d’État a, ainsi, rejeté les recours d’une veuve qui contestait le refus qui lui avait été opposé de poursuivre le parcours d’assistance médicale à la procréation dans lequel elle s’était engagée avec son conjoint aujourd’hui décédé.
Depuis la loi de bioéthique de 2021, l’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un « projet parental » qui, pour un couple, s’interrompt si l’un des membres du couple décède. Le Conseil d’État juge que l’interdiction ainsi posée par le Parlement français se situe dans la marge d’appréciation dont chaque État dispose pour l’application de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ce qui est conforme à sa décision du 24 janvier 2020 et à la position de la CEDH du 14 septembre 2023.
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