Il résulte des articles L. 621-1, L. 621-8, L. 622-1 et L. 622-6 du code du patrimoine que le déclassement total ou partiel :
- d’un immeuble classé ne peut être prononcé, par décret en Conseil d’Etat, que sur proposition de l’autorité administrative ou du propriétaire de ces biens
- d’objets mobiliers ne peut l’être, par décision de l’autorité administrative, que d’office ou à la demande du propriétaire.
Le Conseil d’Etat en déduit que ne « sont, par suite, pas recevables les conclusions tendant à l’annulation du refus de procéder au déclassement d’un bien présentées par une personne n’étant propriétaire d’aucun des biens dont il sollicite le déclassement et ne justifiant, par ailleurs, d’aucune autre qualité lui donnant intérêt pour agir.»
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