Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 (art. 14 ; auj. 8° de l’art. L. 211-2 et art. L. 412-8 du CRPA) a imposé que les réponses aux Recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) soient motivées.
Le juge fait respecter ce droit dans divers domaines administratifs (CE, 20 janvier 2014, n° 357515 ; voir aussi CE, 29 oct. 2012, Sté Supermarché Match, n° 356761 ; TA Toulouse, 13 oct. 2009, Thomas : AJDA 2010, p. 218).
Il censure notamment les motivations stéréotypées ou renvoyant à une autre décision non jointe (voir par exemple TA Pau, 24 janvier 2017, Jacqueline L., n°1600798).
Dans la continuité de ces jurisprudences le Conseil d’Etat vient de :
- d’appliquer ceci (sans grande surprise) aux rejets de RAPO contre des indus de revenu de solidarité active (RSA), d’aide exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité, d’aide personnelle au logement (APL) ou de prime d’activité :
- « Il en va en particulier ainsi de la décision du président du conseil départemental, ou de l’organisme assurant le service du revenu de solidarité active (RSA) lorsque cette compétence lui est déléguée par la convention mentionnée à l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles (CASF), qui rejette un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) formé, en application de l’article L. 262-47 de ce code, contre une décision de récupération d’indus en matière de RSA, de la décision de la commission de recours amiable du conseil d’administration de l’organisme payeur qui rejette un RAPO formé, en application de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale (CSS), contre une décision de récupération d’indus en matière de prime d’activité et de la décision du directeur de l’organisme payeur qui rejette, en application de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH), le RAPO formé contre une décision de récupération d’indus en matière d’aides personnelles au logement (APL).»
- Sur le principe de la motivation des actes de récupération d’indus eux-mêmes, au delà des rejets de RAPO, voir CE, 16 octobre 2013, M. et Mme,, n° 368174, p. 256 et CE, 23 avril 2007, n° 284024. Sur une formulation à ce stade reprenant les mêmes exigences avec des formations très proches de celles de la décision présentement commentée pour les rejets de RAPO, voir CE, 8 juillet 2019, Mme , n° 420732, rec. T. pp. 532-535-563-564.
- poser que ne méconnaît pas son office le juge qui accueille le moyen tiré de son insuffisante motivation sans examiner les moyens critiquant son bien-fondé.
- juger que, dans tous ces cas, l’autorité administrative doit faire figurer, pour chaque prestation en cause :
- la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées,
- le motif et la période sur laquelle porte la récupération.
- rappeler que cette information peut figurer :
- soit dans sa décision elle-même
- soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’allocataire (sous quelques conditions voir par analogie CE, 5 novembre 2003, Coopérative des agriculteurs de la Mayenne et Coopérative laitière Maine-Anjou, n°s 224941 224942, p. 437 ; CE, 7 mai 2015, Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes c\ clinique Mathilde, n° 373313, rec. T. pp. 535-880).
- rappeler que cette même autorité administrative n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
En l’espèce, la décision prise sur RAPO indiquait :
- les prestations dont la récupération était demandée,
- les raisons de cette récupération,
- le montant total du trop-perçu devant être remboursé
- les bornes chronologiques durant lesquelles les prestations ont été indûment perçues…
… Mais elle ne précisait pas, pour chacune des prestations en cause, le montant de ce trop-perçu et la période sur laquelle porte la récupération.
Cette décision ne pouvait en l’espèce être regardée comme suffisamment motivée par référence à d’autres documents… cette décision était insuffisamment motivée et le département et la CAF ont perdu leur contentieux.
Source :
Conseil d’État, 28 novembre 2024, CAF de la Somme, n° 471819, aux tables du rec.

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