De nombreux acheteurs publics disposent d’un parc de véhicules composé d’une ou plusieurs voitures et, parfois, de camions.
Or, ces dernières années, plusieurs affaires impliquant des constructeurs automobiles ont défrayé la chronique. A la suite de ces différents scandales, les possesseurs de véhicules concernés par ces scandales ont pu initier des actions en vue d’obtenir une indemnisation ou peuvent encore penser à initier une action si cela n’est pas encore le cas.
Il est donc essentiel, pour les acheteurs publics, de s’intéresser à deux affaires distinctes : le « dieselgate » et l’affaire dite du cartel des camions.
I/ l’affaire dite du « dieselgate » :
En 2015, un scandale surnommé le « Volkswagengate » a éclaté après la révélation de l’utilisation, par le groupe Volkswagen, de 2009 à 2015, de différentes techniques visant à réduire frauduleusement les émissions polluantes (de NOx et de CO2) de certains de ses moteurs diesel et essence lors des essais d’homologation. Le groupe automobile a reconnu officiellement les faits qui concerneraient, dans le monde, plus de 11 millions de véhicules des marques Volkswagen, Audi, Seat, Skoda et Porsche.
A ce sujet, la Cour de justice de l’Union Européenne, dans une décision du 17 décembre 2020 (aff. C-693/18), a jugé illégal le logiciel équipant des véhicules diesel du constructeur Volkswagen, qui désactive le filtrage des émissions polluantes à certaines températures :
« Par conséquent, il convient de retenir une interprétation de l’article 3, point 10, du règlement n°715/2007 selon laquelle constitue un « dispositif d’invalidation », au sens de cette disposition, un logiciel, tel que celui en cause au principal, qui modifie le niveau des émissions des véhicules en fonction des
conditions de conduite qu’il détecte et ne garantit le respect des limites d’émissions que lorsque ces conditions correspondent à celles appliquées lors des procédures d’homologation. Ainsi, un tel dispositif constitue un dispositif d’invalidation même si l’amélioration de la performance du système de contrôle des émissions peut également être observée, de manière ponctuelle, dans des conditions d’utilisation normales du véhicule. »
A la suite de la révélation de ce scandale, le gouvernement français a demandé une enquête sur les entreprises du secteur automobile pratiquant des stratégies faussant les résultats des tests anti-pollution, ce qui a permis de révéler de potentielles fraudes similaires au sein des groupes Renault, Fiat-Chrysler et PSA (regroupant Peugeot et Citroën).
Ensuite, le parquet de Paris a ouvert, en 2017, une enquête judiciaire pour tromperie aggravée contre les quatre constructeurs automobiles suivants : Volkswagen, Renault, Fiat-Chrysler et PSA.
Dans la mesure où une information judiciaire est toujours en cours contre les constructeurs précités, tous les personnes publiques ou privées disposent donc de la possibilité de se constituer partie civile auprès de la juridiction, cette constitution de partie civile pouvant avoir lieu à tout moment, jusqu’aux réquisitions du Parquet.
Pour que cette constitution de partie civile soit admise, il faut réussir à démontrer sa qualité de victime potentielle, ce qui devrait normalement être possible en cas d’acquisition de véhicules concernés par le « dieselgate ». Le fait d’avoir loué ou loué avec option d’achat (leasing) des véhicules concernés par le « dieselgate » pourrait également potentiellement être pris en compte, même si, dans cette hypothèse, l’indemnisation potentielle risque d’être moins importante.
Si un préjudice est reconnu, la constitution de partie civile permettra aux personnes concernées d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
Il convient toutefois de préciser qu’il s’agit d’une procédure longue pour laquelle il faudra peut-être attendre encore quelques années avant qu’une décision de justice soit rendue, étant précisé que la
réparation civile ne sera prononcée qu’à la suite de la décision pénale.
Le montant de l’indemnisation que pourrait percevoir les victimes potentielles du « dieselgate » demeure encore incertain. Sur ce sujet, on peut toutefois faire état d’un arrêt du 27 avril 2021 de la Cour d’appel de Pau qui a reconnu la responsabilité du constructeur automobile Volkswagen et l’a condamné à indemniser le propriétaire d’un véhicule ayant été trompé en lui versant la somme de 4 000 euros.
Pour les acheteurs publics disposant d’un important parc de véhicules concernés par le « dieselgate », ils peuvent donc potentiellement prétendre à une indemnisation conséquente si ce montant de 4 000 euros par véhicule est retenu (ou augmenté).
II/ l’affaire dite du cartel des camions :
L’affaire dite du cartel des camions concerne l’ensemble des constructeurs européens de camions qui se sont entendus sur le prix de vente des poids lourds de plus de 6 tonnes entre 1997 et 2011. Ces constructeurs se sont également accordés, durant cette période, pour répercuter sur leurs clients les coûts liés à la mise en conformité avec les normes d’émissions (Euro 3 jusqu’à Euro 6) et sur le calendrier d’introduction des technologies nécessaires pour assurer cette mise en conformité.
Il s’agit évidemment d’accords illégaux, ces ententes étant prohibées par le droit de la concurrence.
Par une décision de transaction du 19 juillet 2016, la Commission européenne a condamné six constructeurs de camions (sociétés MAN, Daimler, Iveco, Volvo/Renault et DAF) pour une entente illégale et leur a infligé une amende record de 3,8 milliards d’euros.
Ensuite, la société Scania, qui avait refusé de transiger, s’est vue infliger, par une décision du 27 septembre 2017, une amende de 880 millions d’euros pour la même entente.
Le 2 février 2022, le Tribunal de l’Union européenne a confirmé la condamnation de Scania, seul constructeur qui avait contesté sa participation au cartel.
Enfin, cette décision a été confirmée le 1er février 2024 par la Cour de justice de l’Union européenne.
Cette décision permet d’ouvrir la voie, pour les acheteurs publics concernés, à une action en responsabilité quasi-délictuelle pour pratiques anticoncurrentielles tendant à la réparation du préjudice subi.
Au regard de la jurisprudence, une telle action serait recevable, même en l’absence de lien contractuel avec la société Scania, le Conseil d’Etat ayant pu juger, dans une autre affaire d’entente, qu’une personne publique victime de pratiques anticoncurrentielles peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de l’entreprise attributaire du marché mais, aussi, de toutes les autres sociétés ayant participé à l’entente, bien qu’elles ne soient pas titulaires du marché public (CE, 27 mars 2020, Département de l’Orne, req. n°421758).
Le délai de prescription en matière d’entente anticoncurrentielle étant de cinq ans, une action indemnitaire semble donc possible, a priori, pour les acheteurs publics concernés, jusqu’au 1er février 2029.
Ainsi, les acheteurs publics ayant acheté, loué ou pris en leasing des camions neufs de plus de 6 tonnes entre 1997 et 2011 des marques MAN, Daimler/Mercedes, Iveco, Volvo/Renault, DAF et Scania peuvent tenter d’initier une action en vue d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’entente. Il conviendra toutefois d’être en mesure, pour les acheteurs publics, de fournir des éléments de preuve permettant de démontrer, avec certitude, la réalité des acquisitions de camions réalisées, quelques jurisprudences ayant rejeté des demandes indemnitaires au motif que les éléments de preuve transmis étaient insuffisants (par exemple, TA Nantes, 18 juin 2025, Préfet de Maine et Loire, req. n° 2107976).
Au regard d’une récente décision du Tribunal de commerce de Bordeaux du 3 octobre 2025 qui a récemment condamné la société Daimler à verser 221 000 € à un transporteur pour 28 camions, soit environ 7 900 € par véhicule, l’indemnisation pourrait potentiellement s’élever à 5 à 10 % du prix d’achat du camion si l’action indemnitaire aboutit.
En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
