Rejet de candidature et manquements antérieurs : l’acheteur public ne peut pas tout se permettre !

TA Grenoble, 1ᵉʳ décembre 2025, SASU Eko Fenêtres, n° 2511760

Le jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble le 1ᵉʳ décembre 2025 rappelle avec force une règle essentielle de la commande publique : un acheteur ne peut écarter un candidat en se fondant sur de simples difficultés d’exécution passées, en l’absence de sanctions juridiquement caractérisées telles que résultent de l’article L 2141-7 du CCP. À défaut, le rejet de candidature est entaché d’illégalité et expose la procédure à l’annulation.

Dans cette affaire, l’OPAC de la Savoie avait lancé un marché de travaux relatif à l’entretien de menuiseries, divisé en plusieurs lots. La société SASU Eko Fenêtres avait candidaté pour les 4 lots, mais l’acheteur public a informé la société requérante de ce que sa candidature, pour chacun des 4 lots, n’avait pas été retenue, au motif de capacités techniques et professionnelles insuffisantes.

Les courriers de rejet faisaient référence à des manquements constatés et des dysfonctionnements contâtes lors de l’exécution de marchés antérieurs, sans que l’acheteur n’établisse l’existence de résiliations pour faute, de sanctions financières ou de mesures comparables. Les lots ont ensuite été attribués à un autre opérateur.

Saisi dans le cadre d’un référé précontractuel, le tribunal rappelle le cadre strict posé par l’article L. 2141-7 du Code de la commande publique. L’exclusion d’un opérateur en raison de manquements antérieurs n’est possible que si ces manquements ont donné lieu à des conséquences juridiques avérées, telles qu’une résiliation, des dommages et intérêts ou une sanction équivalente.

Or, en l’espèce, l’acheteur se bornait à invoquer un historique contractuel défavorable, sans démontrer l’existence de telles sanctions.

« En outre, ainsi que le fait valoir la requérante, aucun des manquements reprochés dans le cadre de marchés publics antérieurs, n’entre dans le champ d’application de l’article L. 2141-7 du code de la commande publique, la société Eko Fenêtres n’ayant pas été contrainte de verser des dommages-intérêts dans le cadre de marchés publics antérieurs aux cinq décisions attaquées au cours des trois années ayant précédé la procédure de passation du marché public dont elle a été exclue. Elle n’a pas davantage été sanctionnée par une résiliation ou n’a pas fait l’objet d’une sanction comparable du fait d’un manquement grave ou persistant à ses obligations contractuelles lors de l’exécution d’un contrat de la commande publique antérieur. Aucune pénalité conséquente n’est mentionnée.« 

Le rejet irrégulier de la candidature a été regardé comme un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, dès lors qu’il a privé la société requérante de toute possibilité de voir son offre examinée. Le tribunal annule en conséquence les décisions de rejet et d’attribution et enjoint à l’acheteur de reprendre la procédure au stade de l’examen des candidatures, s’il souhaite la poursuivre.

Conseils aux acheteurs publics

Cette décision appelle plusieurs points de vigilance :

  • d’une part, l’évocation de manquements antérieurs ne peut fonder une exclusion que si ces manquements sont juridiquement qualifiés et dûment sanctionnés ; à défaut, l’acheteur s’expose à une annulation contentieuse.
  • d’autre part, l’analyse des capacités techniques et professionnelles doit rester strictement objective et fondée sur les éléments produits par le candidat, sans servir de support à une appréciation subjective de son comportement passé.
  • enfin, la motivation des décisions de rejet doit être cohérente avec le fondement juridique retenu et suffisamment précise pour résister au contrôle du juge du référé.


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