La Cour de cassation vient de le trancher : lorsqu’un terrain est situé dans une zone devant faire l’objet d’un aménagement d’ensemble, il incombe à l’expropriant qui ne conteste la qualification de terrain à bâtir qu’au motif de l’insuffisance de la dimension des réseaux au regard de l’ensemble de la zone, de rapporter la preuve de cette insuffisance.
Selon l’article L. 322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la qualification de terrains à bâtir est réservée aux terrains qui, quelle que soit leur utilisation, sont :
- à la fois situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan local d’urbanisme,
- ET sont effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, le cas échéant, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains.
Lorsque les terrains sont situés dans une zone désignée par un plan local d’urbanisme comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, cette dimension doit être appréciée au regard de l’ensemble de la zone.
La Cour de cassation vient d’en déduire que :
« 6. Il en résulte que, lorsque la qualification de terrains à bâtir n’est contestée qu’au motif de l’insuffisance de la dimension des réseaux au regard de l’ensemble de la zone, il incombe à l’expropriant, responsable de l’aménagement de celle-ci et seul en possession des informations issues du dossier visé à l’article R. 112-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, de rapporter la preuve de cette insuffisance.»
Source :
Cass. civ. 3, Section, 8 janvier 2026, n° 24-22.726, au Bulletin


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