Les manoeuvres de dernière minutes peuvent prendre de nombreuses formes, la plus classique étant la diffusion de fausses nouvelles (infox) qu’il est trop tard pour faire bannir des réseaux sociaux.
A ce sujet, il faut :
- penser lors du contentieux à soulever la méconnaissance de l’article 48-2 du Code électoral selon lequel « il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale » (voir auparavant, déjà, dans le même sens : CE, 22 décembre 1989, Elections municipales de Cannes, req. n° 108885). Cela pourra, dans des cas assez rares, donner lieu à une action en référé (voir par analogie la grille de lecture déjà fournie ici) mais, plus souvent, cela deviendra un argument de la future protestation électorale.
- savoir que pour apprécier l’altération de la sincérité du scrutin, le juge prend en compte le temps que l’on a eu, ou pas, pour riposter. Une polémique de dernière minute est donc terriblement désagréable, voire dégradante, mais à tout le moins sera-t-elle potentiellement utile au contentieux électoral à la condition :
- d’en prouver la diffusion massive (témoignages — voir ici pour le modèle —, constat d’huissier — commissaire de Justice — avec mention de ce que la mémoire cache de l’ordinateur a été purgée pour qu’il n’y ait pas de doute sur la date)
- y compris à des personnes ne connaissant pas l’émetteur (et qui doivent le mettre dans leur témoignage, pour pouvoir ensuite attaquer sur le terrain de la diffamation publique — correctionnelle — et non privée — ; sur ce point, voir ici)
- au besoin rappeler que la retransmission de l’infraction peut être une nouvelle commission de l’infraction (voir Cass. crim., 1er septembre 2020, pourvoi n°19-84.505 ; voir ici)
- faire retirer l’affichage illégal au besoin par la procédure pénale accélérée décrite ici
- connaître le référé anti-infox (mais qui est limité à des cas particuliers) : voir ici.
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