Après cassation, le juge du fond doit bien refaire son travail, avec contradictoire et prise en compte des pièces, y compris celles produites devant le CE

Après un renvoi opéré par le Conseil d’Etat, juge de cassation, le juge du fond doit bien rejuger l’entier litige au fond, avec contradictoire,  y compris en prenant en compte les pièces produites devant le Conseil d’Etat… vient de juger ce dernier. Sauf bien évidement si l’affaire n’a pas été renvoyée au juge du fond mais a été réglée directement au fond par le juge de cassation.

 

Voici une courte vidéo de 24 secondes à ce sujet :

https://youtube.com/shorts/USVSYbb2f48

 

Voici le futur résumé des tables du rec. (dans une affaire d’urbanisme en l’espèce) :

« Lorsque le Conseil d’Etat, statuant sur un pourvoi en cassation formé contre une décision juridictionnelle, annule cette décision et renvoie l’affaire aux juges du fond, il appartient à la juridiction de renvoi de mettre les parties à même de produire de nouveaux mémoires pour adapter leurs prétentions et argumentations en fonction des motifs et du dispositif de la décision du Conseil d’Etat. Si elle n’a, dans ces conditions, pas à répondre aux moyens d’appel présentés en cassation dans l’hypothèse où le Conseil d’Etat déciderait de faire usage de la faculté de régler l’affaire au fond prévue par l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il lui revient en revanche de tenir compte des pièces qui ont, le cas échéant, été jointes par les parties à l’appui des mémoires produits devant le Conseil d’Etat et dont elles ont, en application de l’article R. 412-2 de ce code, établi l’inventaire. »
(1) Cf. CE, 10 octobre 2001, S.A.R.L. Link, n° 199333, T. p. 1159 ; CE, 29 octobre 2013, M. , n° 348682, T. pp. 808-876.

 

Source :

Conseil d’État, 18 décembre 2024, Association Timone Noyau Villageois, n° 475053, aux tables du recueil 

Voir aussi les conclusions de M. Thomas JANICOT, Rapporteur public :

 


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