Mise à jour au 9 octobre 2025 cliquer sur le lien ci-dessous :
Brader le domaine public… Braconner le mobilier national… c’est braquer le droit et braver la Cour d’appel financière
Delendus est.. qui dilapide le magot.
Le château de Grignon (78) a un petit côté Moulinsart.

Et comme à Moulinsart, s’y cache un trésor. Pas celui du Chevalier François de Hadoque… mais celui des meubles du château, relevant donc du domaine public mobilier.
Et comme à Moulinsart s’y cachent des intrigues, des mystères… et des bourdes énormes.

Sauf que les bien artistiques frauduleusement écoulés ne sont pas ceux de l’Alph’art… mais des biens mobilier (qui relèvent du domaine public, donc) notamment du XVIIIe, avec des vrais, des faux, des vrais-faux, des faux-vrais.

Des meubles parfois précieux qui ont été vendus aux enchères, avec des mises à (vil) prix et ces cessions à bon marché. Sans déclassement (rappelons que le domaine public, même mobilier, est incessible…). Sans prise en compte des valeurs vénales. Avec des noms dont j’apprends à l’instant qu’ils sont prestigieux : Jean-Baptiste Sené ; Noël Baudin ; Philippe-Joseph Pluvinet… et des biens qu’ensuite le Mobilier national a eu à chasser comme le pouvait.
Voir :
- https://www.latribunedelart.com/l-etat-brade-du-mobilier-precieux-du-chateau-de-grignon
- https://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=58478&id_article=10163
- https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/01/11/apres-le-fiasco-de-la-dispersion-du-patrimoine-du-chateau-de-grignon-le-mobilier-national-chasse-les-meubles-anciens_6157485_3246.html
- https://www.touscontribuables.org/les-combats-de-contribuables-associes/chateau-de-grignon-la-cour-des-comptes-reclame-une-enquete-sur-une-bourde-monumentale

Justicier surgissant de l’obscurité de la rue Cambon, vint le procureur général près la Cour des comptes qui, de son propre chef, apprenant l’affaire, en vint à dégainer un réquisitoire :
- https://www.ccomptes.fr/fr/rapports-activite/vente-des-meubles-du-chateau-de-grignon-un-requisitoire-dinitiative-pris-par-le
- https://www.leparisien.fr/yvelines-78/mobilier-du-chateau-de-grignon-brade-aux-encheres-la-cour-des-comptes-lance-une-enquete-22-02-2023-YNUFSB3F5FH7FBD4WVBNSPTNAU.php
- https://actu.fr/ile-de-france/thiverval-grignon_78615/meubles-brades-au-chateau-de-grignon-la-cour-des-comptes-s-en-mele_57578018.html

Pourquoi la Cour des comptes ? A cette question, je répondrai par une autre : comment cela ? Vous ne savez pas que depuis 2023 existe le nouveau régime de la responsabilité financière des gestionnaires publics (RGP ou RFGP selon les chapelles ?) ?
Diable en ce cas reculez de deux cases, puis allez à la case départ, sans toucher les 20 000 F… et compulsez des informations de base ici et là :
- Un an de responsabilité des gestionnaires publics (RGP ; nouvelle resp. financière) [VIDEO + compléments]
- lire la partie « I. » de cet article : RGP : payer indûment et sciemment, c’est s’offrir un voyage rue Cambon
- Parution de l’ouvrage « Responsabilité financière des gestionnaires publics » chez Dalloz
- etc.

Cette lecture étant faite, revenons à notre duel.

A ma gauche, le Parquet de la Cour des comptes ému d’avoir lu dans la presse qu’on pouvait jouer aux enchères en ligne avec le domaine public.

A ma droite, côté accusés : la directrice générale adjointe de l’établissement public AgroParisTech, le directeur d’un de ses sites, à savoir Grignon, la responsable de la division réseau de ventes de la direction nationale des interventions domaniales et une commissaire aux ventes au sein de cette direction, en poste aux moments des faits.
Ça fait du monde.

L’affaire a été, ce jour, jugée par la Cour.
Passons sur la prétendue tardiveté de la notification de la décision de renvoi, la Cour estimant que ce qui compte est la date d’émission et non de réception :
« 8. Il résulte de ces dispositions qu’à la suite du dépôt de l’ordonnance de règlement le 30 avril 2024, le ministère public disposait d’un délai de trois mois pour décider de renvoyer l’affaire à la chambre du contentieux. L’ordonnance de règlement a été transmise au procureur général près la Cour des comptes par un courrier du 30 avril 2024. Celui-ci a, par la décision du 29 juillet 2024, renvoyé devant la chambre du contentieux M. Y et Mmes A, Z et X. Le délai prévu par l’article R. 142-2-13 du CJF a ainsi été respecté. La circonstance que la notification aux parties de cette décision de renvoi n’ait été réalisée que le 21 août 2024 est sans effet sur la validité de la décision de renvoi et n’a, en tout état de cause, pas privé les parties d’une garantie pour produire leurs mémoires en défense dans le délai de deux mois prévu par le 1° du même article. Par suite, le moyen tiré de la tardiveté de la décision de renvoi doit être écarté.»
Sans surprise, il a été jugé que ces agents ont méconnu :
- « le droit de propriété de l’État » (avec, pour les besoins du raisonnement, une citation du décret du 6 septembre 1870 du Gouvernement de la Défense nationale).
- le « principe d’inaliénabilité des biens appartenant au domaine public »
(art. L. 1, L. 2112-1 et L. 3111-1 du du code général de la propriété des personnes publiques [CG3P] ; voir aussi, pour le déclassement, l’article L.115-1 du code du patrimoine)… ce qui soulevait des débats sur certains de ces biens, qui affirmés comme récents, eussent pu sortir de cette qualification, argument que la Cour a refusé d’accepter en faits - l’obligation de réaliser un « précis et complet des biens mobiliers affectés », préalable à la vente (art. R. 719-97 du code de l’éducation ; instruction comptable commune BOFIP-CGP-19-0055 du 16 janvier 2020… normes dont l’applicabilité en l’espèce était discutée), l’existence ou non d’un tel inventaire en l’espèce donnant d’ailleurs lieu à un débat intéressant
- l’obligation de faire intervenir en pareil cas le Mobilier national (article D. 113-14 du code du patrimoine)
- les règles internes propres au service des domaines (DNID ; direction nationale d’interventions domaniales ; article A 105 du code du domaine de l’État ; article 1.3 des CCAG de 2017 des ventes de biens mobiliers par le Domaine…)
Soit une très belle liste de règles méconnues selon le Parquet, puis selon la Cour.

Les poursuites avaient lieu au titre de l’article L. 131-9 du code des juridictions financières, véritable « infraction financière balai » de la RGP (oui oui ou RFGP si vous voulez). Avec l’obligation que soient réunis trois éléments :
- 1/ « une infraction aux règles relatives à l’exécution des recettes et des dépenses ou à la gestion des biens de l’Etat, des collectivités, établissements et organismes […] ». Bon, là c’est bon. On a.
- 2/ « un préjudice financier significatif ». Sur ce point, retenons trois éléments :
- cet article du CJF précise que « le caractère significatif du préjudice financier est apprécié en tenant compte de son montant au regard du budget de l’entité ou du service relevant de la responsabilité du justiciable »
- en application de la jurisprudence, abondante, sur la RPP, nous avions déjà avant 2023 quelques éléments sur ce qu’il faut entendre par là : voir par exemple : Conseil d’État, 28 décembre 2022, n° 441052, à mentionner aux tables du recueil Lebon ; Cour des comptes, 12 mai 2023, SMPRR, n° S-2023-0573.
- « 12. […] Sans qu’il soit nécessaire d’établir le montant exact du préjudice financier éventuel, l’ordre de grandeur de ce préjudice doit être évalué avec une précision suffisante pour pouvoir ensuite être apprécié au regard des éléments financiers de l’entité ou du service concerné. Lorsque, par ailleurs et comme en l’espèce, cette entité ou ce service n’est pas tenu d’établir et d’approuver un budget, il convient de se référer aux éléments financiers pertinents selon le régime juridique et comptable applicable à cette entité ou à ce service, tels notamment ceux qui ressortent du bilan ou du compte de résultat. Il appartient au juge de fonder sa décision sur les pièces apportées au cours de la procédure et contradictoirement discutées devant lui.»
source : CAF, 1e ch., 12 janvier 2024, Alpexpo, n° 2024-01 (aff. CAF-2023-01)
- 3/ « une faute grave » (élément qui s’apprécie bien naturellement au cas par cas ; étant rappelé que l’importance de l’enjeu financier peut servir à qualifier la gravité de la faute de gestion ; Cour des comptes, 24 novembre 2023, CCMB, n° S-2023-1382 ; ces deux critères ne sont donc pas étanches entre eux)
- 4/ un lien de causalité entre faute et préjudice (suffisamment direct, mais ni le texte ni la jurisprudence ne sont précis ni très exigeants sur ce point)

En l’espèce :
- 1/ l’infraction « aux règles relatives à […] à la gestion des biens » n’était pas un élément où il devait être trop aisé de défendre pour mes confrères
- 2/ la notion de « préjudice financier significatif », surtout rapportée aux tailles de budgets de cet établissement, et vu que certains biens ont été acquis à vil prix pour être vite revendus à des antiquaires ou autre, n’était pas un défi insurmontable pour le Parquet de la Cour, laquelle a jugé que :
- « la valeur vénale du mobilier litigieux s’établit à 180 000 €. Le préjudice financier, tiré de la valeur méconnue de ces biens, correspond à ce montant, duquel doit être déduit le produit de ladite vente, à savoir 21 019 €. Il s’élève donc à 158 981 € » (plus 60 K€ de frais de recouvrement de ces biens et d’indemnités diverses… plus quelques coûts évoqués par le Parquet mais que la Cour a refusé de prendre en compte. Au total on frise les 220 K€)
- ces sommes étant très classiquement ensuite comparées aux montants des budgets en cause en l’espèce
- « la valeur vénale du mobilier litigieux s’établit à 180 000 €. Le préjudice financier, tiré de la valeur méconnue de ces biens, correspond à ce montant, duquel doit être déduit le produit de ladite vente, à savoir 21 019 €. Il s’élève donc à 158 981 € » (plus 60 K€ de frais de recouvrement de ces biens et d’indemnités diverses… plus quelques coûts évoqués par le Parquet mais que la Cour a refusé de prendre en compte. Au total on frise les 220 K€)
- 3/ et 4/ la Cour a ensuite apprécié les fautes de chacun et le lien de causalité (sans en faire un item à part) avec, là encore conformément à une épure archi-rodée, une prise en compte détaillée des circonstances atténuantes.
La Cour a prononcé une amende de 4 000 € à l’encontre du directeur du centre de Grignon à l’époque des faits, une amende de 5 000 € à l’encontre de la directrice générale adjointe d’AgroParisTech et des amendes de 3 000 € à l’encontre des agents de la DNID. Elle a jugé que l’ensemble des manquements constatés et imputables aux personnes renvoyées était constitutif d’une faute grave au sens de l’article L. 131-9 du code des juridictions financières.

Si c’est aux dépends des biens public… Delendus est qui dilapide le magot.
Oui. Je sais. Il est temps de prendre des vacances. En relisant Tintin.
Source :

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