Lorsqu’une décision du juge de l’expropriation est frappée d’appel, les règles de procédure applicables sont celles prévues par le Code de l’expropriation, lesquelles ne sont pas toujours identiques à celles figurant dans le Code de procédure civile.
Parmi ces règles spécifiques à la procédure d’expropriation figurent celles posées par l’article R. 311-26 du Code de l’expropriation imposant à l’appelant de déposer ses conclusions et ses pièces dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, la violation de cette obligation entrainant la caducité de l’appel :
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel ».
Sur la base de cette disposition, la Cour de cassation a longtemps estimé que l’appelant devait déposer dans ce délai de trois mois à la fois ses conclusions d’appel et les pièces qui y étaient jointes et que, si ces dernières étaient transmises à la juridiction d’appel au delà de ce délai, l’appel devait être considéré comme frappé de caducité.
Depuis un arrêt rendu le 16 janvier 2025, la Cour de cassation a abandonné cette jurisprudence et considère désormais que si l’appelant a déposé ses conclusions dans le délai de trois mois, son appel est recevable, quand bien même les pièces ne seraient-elle transmises à la juridiction qu’ultérieurement :
« Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article R. 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
9. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
10. Aux termes du second, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
11. Jusqu’à présent, la Cour de cassation jugeait, en matière d’expropriation, que l’appelant qui dépose les pièces produites au soutien de son mémoire après l’expiration du délai prévu pour conclure, était déchu de son appel (3e Civ., 29 février 2012, pourvoi n° 10-27.346, publié), y compris lorsque celles-ci étaient identiques à celles produites en première instance (3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-50.039, publié ; 3e Civ., 27 avril 2017, pourvoi n° 16-11.078, publié).
12. Selon la Cour européenne des droits de l’homme, le droit d’accès à un tribunal doit être « concret et effectif » et non « théorique et illusoire » (Bellet c. France, 4 décembre 1995, § 36, série A n° 333-B). Si ce droit n’est pas absolu et peut donner lieu à des limitations, celles-ci ne sauraient restreindre l’accès au juge d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6, § 1, que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Zubac c. Croatie [GC], n° 40160/12, § 78, 5 avril 2018).
13. Si l’obligation de communication simultanée des conclusions et des pièces dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel poursuit l’objectif d’intérêt général de célérité de la procédure d’appel en matière d’expropriation, la sanction de caducité de la déclaration d’appel qui s’attache à la production tardive de pièces lorsque les conclusions ont été communiquées dans le délai ne s’inscrit pas dans un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
14. En conséquence, il doit être jugé que la caducité de la déclaration d’appel n’est encourue que lorsque l’appelant n’a pas conclu dans le délai prévu par l’article R. 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le défaut de communication des pièces dans ce délai n’étant sanctionné que par leur irrecevabilité lorsque le juge estime qu’elles n’ont pas été communiquées en temps utile.
15. Les mêmes considérations conduisent à énoncer que l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé n’est encourue que lorsque celui-ci n’a pas conclu dans le délai prévu par le même texte, la communication tardive des pièces n’étant sanctionnée que par leur irrecevabilité lorsque le juge estime qu’elles n’ont pas été communiquées en temps utile. »
Mais l’appelant devra tout de même faire preuve de célérité pour transmettre à la juridiction ses pièces car, s’il peut les déposer au delà de trois mois précité, le juge d’appel pourra considérer que ces éléments sont irrecevables s’ils sont communiqués trop tardivement et ainsi ne pas en tenir compte dans sa décision.
Pour finir, on relèvera que, dans cette même décision, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel lorsque celle-ci a considéré que la comparaison effectuée par les appelants entre la procédure de préemption dont ils avaient fait l’objet et la spoliation par les nazis des biens des personnes juives était manifestement déplacée et qu’ainsi, elle devait donner lieu au versement de dommages et intérêts à l’égard de la personne publique en cause et à la suppression de ces propos dans les écritures, ceux-ci étant complètement étrangers au débat porté devant la juridiction.
Ref. : Cass., 3ème 16 janvier 2025, Pourvoi n° 23.20925. Pour lire l’arrêt, cliquer ici
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