FPH : les établissements de santé n’ont pas l’obligation de mettre en place un forfait mobilités durables au profit de leurs agents.

Par un jugement syndicat SUD santé sociaux de Seine-Maritime et de l’Eure en date du 9 janvier 2025 (req. n° 2300279), le tribunal administratif de Rouen a considéré que les agents publics hospitaliers n’avaient pas droit au bénéfice du forfait mobilités durables. En effet, la réglementation applicable à la fonction publique hospitalière (FPH) prévoit simplement une faculté pour les établissements en relevant d’instituer un forfait mobilité durable, et ce conformément aux dispositions législatives du code du travail applicables.

Le « forfait mobilités durables » est dispositif prévu par le code du travail. L’article L. 3261-3-1 de ce code prévoit en effet que « l’employeur peut prendre en charge […] tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou leur engin de déplacement personnel motorisé ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes […] sous la forme d’un “ forfait mobilités durables ” dont les modalités sont fixées par décret. »

En application de ce texte applicable à la fonction publique (art. L. 3261-1), le décret n° 2020-1554 du 9 décembre 2020 a prévu le versement du « forfait mobilités durables » dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux. Toutefois, il ne s’agit que d’une faculté qui est ouverte à ces derniers et non une obligation comme l’atteste l’emploi du verbe pouvoir.

L’article 1er du décret dispose en effet : « En application des articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 du code du travail, les agents publics des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent bénéficier, dans les conditions prévues aux articles 2 à 7, du remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, sous forme d’un « forfait mobilités durables ».

Saisi d’une requête du syndicat SUD en reconnaissance de droit au « forfait mobilités durables », le tribunal administratif de Rouen a cependant considéré que : « Compte-tenu des termes de l’article L. 3261-3-1 du code du travail qui se bornent à prévoir la possibilité et non l’obligation pour l’employeur public ou privé de mettre en place le “forfait mobilités durables”, les dispositions du décret du 9 mai 2020, qui dans le cadre de la hiérarchie des normes sont tenues de respecter les dispositions législatives qu’elles se bornent, comment le rappellent les dispositions de l’article 1 dudit décret, à mettre en oeuvre, doivent être interprétées en ce qu’elles n’imposent pas aux établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux une obligation de mettre en oeuvre le forfait mobilités durables au profit de leurs agents publics. »

Ce jugement peut être consulté à partir du lien suivant :

jugement n° 2300279 

Voir aussi sur ce thème :

https://blog.landot-avocats.net/2024/06/20/au-jo-extension-du-forfait-mobilites-durables-aux-agents-territoriaux-utilisant-les-transports-collectifs-gratuits/

https://blog.landot-avocats.net/2024/05/06/fpe-elargissement-des-beneficiaires-du-forfait-mobilites-durables/

https://blog.landot-avocats.net/2022/12/20/fph-le-regime-du-forfait-mobilites-durables-evolue/

https://blog.landot-avocats.net/2022/12/20/fph-le-regime-du-forfait-mobilites-durables-evolue/

https://blog.landot-avocats.net/2022/12/16/forfait-mobilites-durables-quoi-de-neuf-pour-la-fpt/


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