Décret « redevances agences de l’eau »

A été publié le décret n° 2025-66 du 24 janvier 2025 portant modification de dispositions relatives aux redevances des agences de l’eau (NOR : TECL2432471D), dont :

 

  • voici la publication :
  • voici la notice :
    • Objet : modification des dispositions applicables aux redevances des agences de l’eau :
      • – définition d’un principe « silence vaut accord » en cas d’absence de réponse des agences dans un délai de deux mois pour obtenir l’agrément des dispositifs de suivi régulier des rejets ;
      • – remplacement de la notion de « charge brute de pollution organique » par celle de « capacité nominale de traitement » pour les stations d’épuration pour harmoniser les indicateurs réglementaires.
    • Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
    • Application : le présent décret est pris pour l’application de l’article 101 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
  • voici le texte :

 

    • L’article D. 213-48-12 est ainsi modifié :
      1° Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « Le montant de la redevance est triplé pour les redevables ayant fait l’objet d’une condamnation pénale dans le cadre d’une police administrative spéciale visant à protéger la qualité des eaux en vertu des articles R. 216-8, R. 216-10 et R. 514-4 » ;
      2° Au cinquième alinéa, le mot : « verbalisés » est remplacé par le mot : « condamnés ».

    • Au premier alinéa du 5° de l’article D. 213-48-12-6, les mots : « L’article D. 213-48-14-1 du code de l’environnement » sont supprimés.

    • Au 3° de l’article D. 213-48-12-7, après la référence : « 213-10-5 », sont insérés les mots : « applicable pour l’année au cours de laquelle ce volume d’eau potable n’a pas été payé ».

    • Au I de l’article D. 213-48-12-8, la référence : « 224-19-6 » est remplacée par la référence : « 2224-19-6 ».

    • L’article D. 213-48-12-9 est ainsi modifié :
      1° Au 1°, les mots : « charge brute de pollution organique » sont remplacés par les mots : « capacité nominale de traitement » ;
      2° Au 2°, les mots : « charge brute de pollution organique » sont remplacés par les mots : « capacité nominale de traitement ».

    • L’article D. 213-48-12-10 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa du I, les mots : « charge brute de pollution organique » sont remplacés par les mots : « capacité nominale de traitement » ;
      2° Au premier alinéa du II, les mots : « charge brute de pollution organique » sont remplacés par les mots : « capacité nominale de traitement » ;
      3° Au III, les mots : « charge brute de pollution organique » sont remplacés par les mots : « capacité nominale de traitement ».

    • L’article D. 213-48-12-11 est ainsi modifié :
      1° Au I :
      a) Au premier alinéa, les mots : « charge brute de pollution organique » sont remplacés par les mots : « capacité nominale de traitement » ;
      b) A la seconde phrase du 4°, la valeur : « 0,2 » est remplacée par la valeur : « 0,02 » ;
      2° A la première phrase du II :
      a) Les mots : « charge brute de pollution organique » sont remplacés par les mots : « capacité nominale de traitement » ;
      b) La référence : « 1° du B » est remplacée par la référence : « 2° du B ».

    • L’article D. 213-48-12-12 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa du I, les mots : « charge brute de pollution organique » sont remplacés par les mots : « capacité nominale de traitement » ;
      2° Au premier alinéa du II, les mots : « charge brute de pollution organique » sont remplacés par les mots : « capacité nominale de traitement » ;
      3° A la première phrase du III, les mots : « charge brute de pollution organique » sont remplacés par les mots : « capacité nominale de traitement ».

    • Au 3° de l’article D. 213-48-12-13, après la référence : « 213-10-6 », sont ajoutés les mots : « applicable pour l’année au cours de laquelle ce volume d’eau potable n’a pas été payé ».

    • L’article D. 213-48-26-1 est ainsi modifié :
      1° Au 3° :
      a) Les mots : « charge brute de pollution organique » sont remplacés par les mots : « capacité nominale de traitement » ;
      b) Les mots : « au titre de la deuxième année précédant l’année d’imposition » sont supprimés ;
      2° Au 4° :
      a) Les mots : « charge brute de pollution organique » sont remplacés par les mots : « capacité nominale de traitement » ;
      b) Les mots : « durant de la deuxième année précédant l’année d’imposition » sont supprimés ;
      3° Au 5° :
      a) Les mots : « charge brute de pollution organique » sont remplacés par les mots : « capacité nominale de traitement » ;
      b) Les mots : « pour la deuxième année précédant l’année d’imposition » sont supprimés ;
      4° Au 6° :
      a) Les mots : « charge brute de pollution organique » sont remplacés par les mots : « capacité nominale de traitement » ;
      b) Les mots : « pour la deuxième année précédant l’année d’imposition » sont supprimés ;
      5° Au 7° :
      a) Au premier alinéa :

      – les mots : « charge brute de pollution organique » sont remplacés par les mots : « capacité nominale de traitement » ;
      – les mots : « pour la deuxième année précédant l’année d’imposition » sont supprimés ;

      b) Au second alinéa, les mots : « durant la deuxième année précédant l’année d’imposition » sont supprimés ;
      6° Au 8° :
      a) Les mots : « charge brute de pollution organique » sont remplacés par les mots : « capacité nominale de traitement » ;
      b) Les mots : « pour la deuxième année précédant l’année d’imposition » sont supprimés ;
      7° Au 9° :
      a) Au début, sont ajoutés les mots : « Pour les stations de traitement des eaux usées de capacité nominale de traitement supérieure ou égale à 2000 équivalent habitant, » ;
      b) Les mots : « durant la deuxième année précédant l’année d’imposition » sont supprimés ;
      8° Au 10° :
      a) Au début, sont ajoutés les mots : « Pour les stations de traitement des eaux usées de capacité nominale de traitement supérieure ou égale à 2000 équivalent habitant, » ;
      b) Les mots : « durant la deuxième année précédant l’année d’imposition » sont supprimés ;
      9° Au 11° :
      a) Les mots : « charge brute de pollution organique » sont remplacés par les mots : « capacité nominale de traitement » ;
      b) Les mots : « pour la deuxième année précédant l’année d’imposition » sont supprimés ;
      10° Au 12° :
      a) Les mots : « charge brute de pollution organique » sont remplacés par les mots : « capacité nominale de traitement » ;
      b) Les mots : « durant la deuxième année précédant l’année d’imposition » sont supprimés ;
      11° Au 13° :
      a) Les mots : « charge brute de pollution organique » sont remplacés par les mots : « capacité nominale de traitement » ;
      b) Les mots : « durant la deuxième année précédant l’année d’imposition » sont supprimés.

    • Au III de l’article D. 213-48-27-1, les mots : « d’origine non domestique liée aux activités d’élevage, prévue au IV de l’article L. 213-10-2 » sont remplacés par les mots : « par les activités d’élevage, prévue à l’article L. 213-10-3 ».

    • L’article R. 213-48-35 est remplacé par les dispositions suivantes :

      « Art. D. 213-48-35. – I. – Le service qui assure la facturation de l’eau potable facture aux personnes abonnées à ce service et encaisse la redevance sur la consommation d’eau potable prévue par l’article L. 213-10-4 en même temps que les sommes qui lui sont dues au titre de la fourniture d’eau.
      « Le montant de cette redevance apparaît distinctement sur la facture.
      « II. – L’exploitant du service d’eau potable opère chaque trimestre un contrôle pour déterminer si le total des encaissements effectués depuis le début de l’année civile au titre de la redevance sur la consommation d’eau potable prévue par l’article L. 213-10-4 atteint un seuil défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé du budget.
      « Lorsque ce seuil est atteint, l’exploitant adresse à l’agence de l’eau, au plus tard le 15 du premier mois du trimestre suivant, un état global des encaissements. Dans le délai d’un mois après réception de cet état, un ordre de recettes émis par le directeur de l’agence de l’eau et pris en charge par son agent comptable conformément à l’article L. 213-11-8 est notifié à l’exploitant pour le recouvrement des sommes dues dans les conditions fixées à l’article L. 213-11-10.
      « La méconnaissance des obligations prévues aux deux alinéas précédents conduit à l’application de majorations et d’intérêts de retard dans les conditions fixées à l’article 1758 A du code général des impôts.
      « III. – Il est dérogé au II lorsqu’une convention conclue en application de l’article R. 213-48-37 prévoit le versement périodique d’acomptes. Ces acomptes donnent lieu à l’émission d’ordres de recettes par l’agence de l’eau dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du II. »

    • A la première phrase du troisième alinéa du I de l’article D. 213-48-35-1, le mot : « consommé » est remplacé par le mot : « facturé ».

    • L’article D. 213-48-35-2 est ainsi modifié :
      1° A la première phrase du troisième alinéa du I, la deuxième occurrence du mot : « assainie » est remplacée par le mot : « facturé » ;
      2° Au premier alinéa du II, le mot : « assainissement » est remplacé par le mot : « épuration ».

    • A la première phrase du premier alinéa de l’article R. 213-48-37, la référence : « R. 213-48-35 » est remplacée par la référence : « D. 213-48-35 ».

    • A l’article R. 213-48-38, les références : « L. 213-10-3, L. 213-10-6 » sont remplacées par la référence : « L. 213-10-4 ».

    • L’article D. 213-48-39-1 est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :
      « L’agence de l’eau verse à la personne chargée de percevoir, déclarer et acquitter la redevance sur la consommation d’eau potable prévue à l’article L. 213-10-4 une indemnité forfaitaire pour frais d’assiette et de collecte d’un montant de 0,30 euro hors taxe par facture de fourniture d’eau potable, dans la limite d’un montant annuel de 0,90 euro hors taxe par abonné au service d’eau potable. » ;
      2° Le second alinéa est supprimé.

    • L’article D. 213-76-3 est ainsi modifié :
      1° Au 4° du II, la référence : « D. 213-48-25 » est remplacée par la référence : « D. 213-48-26-1 » ;
      2° Au 4° du II de l’article, les mots : « ainsi que le montant des factures impayées et, le cas échéant, les montants pour lesquels une admission en non-valeur est demandée à l’office de l’eau » sont supprimés.

    • A l’article D. 213-76-9 du code de l’environnement, les mots : « L’office de l’eau verse à l’exploitant du service chargé de percevoir les redevances pour pollution de l’eau d’origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 » sont remplacés par les mots : « L’office de l’eau verse à la personne chargée de percevoir, déclarer et acquitter la redevance sur la consommation d’eau potable prévue à l’article L. 213-10-4 ».

      […]

 


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