La compétence dévolue au Conseil d’Etat, en premier et dernier ressort, pour connaître des contentieux propres à l’éolien en mer, s’étend aux demandes d’annulation d’autorisations environnementales en ce domaine.
NB : s’y ajoute un intéressant apport sur l’effet des liquidations judiciaires sur les autorisations environnementales.

Il s’agissait d’une demande globale d’accélération émise fin 2019 par le Président de la République en faveur de l’éolien en mer (et autres productions d’énergie renouvelable en mer — avec usage des marées ou courants marins), et cela en passant par un raccourcissement des délais contentieux :
… ce qui a été prévu ensuite par la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP), qui a créé l’article L. 311-13 du CJA en ce sens :
«Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer ainsi qu’à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité afférents et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l’exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages. La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d’Etat. »
Cela fut suivi par la promulgation du décret n° 2021-282 du 12 mars 2021 portant application de l’article L. 311-13 du code de justice administrative (NOR : JUSC2101201D). Voir notre article :
Cela n’était qu’une accélération supplémentaire, après le regroupement dans un premier temps de ces contentieux devant la CAA de Nantes (avec quelques « queues de contentieux » qui continuèrent d’en relever) :
- Eolien en mer : les leçons d’un nouvel arrêt
- Eolien en mer : la roue tourne… un peu
- Eolien en mer : texte après texte, arrêt après arrêt, le droit se précise (dont 2 arrêts rendus hier)
- Réforme du droit de l’éolien en mer
Cette compétence dévolue au Conseil d’Etat s’apprécie extensivement.
A l’été 2023, le Conseil d’Etat posait déjà l’équation suivante
- Projet privé
- + débat public
- = contentieux administratif (avec même une compétence directe du CE s’il s’agit d’éolien en mer)
Il précisait notamment que :
- « le juge administratif est bien compétent pour connaître du recours formé contre l’acte par lequel un maître d’ouvrage privé décide, en application de l’article L. 121-13 du code de l’environnement, du principe et des conditions de la poursuite d’un projet ayant été soumis à débat public.»(solution implicite qui n’allait pas de soi)
- « le Conseil d’Etat est bien compétent pour connaître en premier et dernier ressort du recours pour excès de pouvoir (REP) formé contre l’acte par lequel un maître d’ouvrage décide, en application de l’article L. 121-13 du code de l’environnement, du principe et des conditions de la poursuite du projet d’implantation d’un parc éolien en mer ayant fait l’objet d’un débat public, alors même qu’une telle décision ne figure pas parmi la liste des décisions relatives aux ouvrages de production et de transport d’énergie renouvelable en mer dressée à l’article R. 311-1-1 du code de justice administrative (CJA). »(ce qui fait donc un vrai bloc de compétence au profit du CE, quitte à interpréter largement les formulations textuelles, ce qui est assez conforme aux habitudes du Conseil en de tels domaines).
Source : Conseil d’État, 10 juillet 2023, n° 457659, aux tables du recueil Lebon
Cette interprétation extensive de la compétence du Conseil d’Etat a ensuite, en avril 2024, été confirmée par une autre décision : la Haute Assemblée s’estimait ainsi compétente en cas de contestation par un tiers du refus d’enjoindre à un exploitant de parc éolien en mer de solliciter une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées.
Source : Conseil d’État, 30 avril 2024, n° 468297, aux tables du recueil Lebon

Cette compétence du Conseil d’Etat pour connaître du contentieux des décisions relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer (art. L. 311-13 et R. 311-1-1 du CJA) vient, moins d’un an ensuite, de connaître une nouvelle extension avec l’inclusion, désormais, dans ce champ de compétence dévolu à la Haute Assemblée, des demandes d’annulation de l’autorisation environnementale relative au projet d’installation et d’exploitation d’hydroliennes.
Voici le futur résumé des tables du recueil sur ce point, texte d’autant plus utile qu’il s’agit d’une solution implicite de la part du Conseil d’Etat :
« Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, du recours dirigé contre une autorisation environnementale relative à un projet d’installation et d’exploitation d’hydroliennes en mer, lesquelles constituent des ouvrages de production d’énergie renouvelable en mer au sens et pour l’application de l’article R. 311-1-1 du code de justice administrative (CJA).»
A noter : comme on est en régime de plein contentieux, le juge appréhende le droit au jour où il statue et non au jour de l’acte querellé. En l’espèce, donc, une liquidation judiciaire postérieure à l’autorisation environnementale, mais antérieure à la décision du Conseil d’Etat, entraîne la censure de ladite autorisation :
« 5. Il résulte de l’instruction que postérieurement à la délivrance, le 2 janvier 2023, de l’autorisation contestée, le tribunal de commerce de Quimper a, par un jugement du 15 novembre 2024, prononcé la liquidation judiciaire de la société Morbihan Hydro Energies, après avoir relevé que cette dernière se trouve » dans l’impossibilité de poursuivre son activité « . Ni la société ou son liquidateur, ni le ministre défendeur n’ont apporté d’indications quant aux perspectives de maintien ou de reprise de cette activité par un transfert de l’autorisation attaquée. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la société pétitionnaire justifie, à la date de la présente décision, pouvoir mener à bien le projet autorisé et assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site dans des conditions de nature à prévenir les dangers et inconvénients mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement. L’autorisation attaquée méconnaît, ainsi, les dispositions de l’article L. 181-3 de ce code.»
Source :
Conseil d’État, 3 mars 2025, n° 473769, aux tables du recueil Lebon

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