Par un arrêt M. B… c/ préfète de la zone de défense et de sécurité Est en date du 14 février 2025 (req. n° 493140), le Conseil d’État a considéré que l’administration ne peut légalement rejeter, au motif qu’une procédure disciplinaire serait en cours ou envisagée, la demande d’admission à la retraite d’un fonctionnaire de l’État qui remplit les conditions requises pour obtenir la liquidation de sa pension civile de retraite.
M. B…, gardien de la paix, a demandé le 4 septembre 2020 à être admis à la retraite à compter du 1er mai 2021 en application de l’article 2 de la loi du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police. Cependant, par une décision du 24 septembre 2020, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a opposé un refus à sa demande au motif qu’il était susceptible de faire l’objet d’une procédure disciplinaire.
Par un jugement du 14 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de cette décision. Celui-ci s’est alors opportunément pourvu en cassation devant le Conseil d’État puisque ce dernier lui a donné raison.
En effet, la Haute Assemblée a considéré qu’ « aucun texte ni aucun principe ne permet à l’administration de rejeter, au motif qu’une procédure disciplinaire serait en cours ou envisagée, la demande d’admission à la retraite d’un fonctionnaire de l’État qui remplit les conditions requises pour obtenir la liquidation de sa pension civile de retraite. »
C’est pourquoi, en jugeant que la préfète de la zone de défense et de sécurité Est pouvait rejeter la demande de mise à la retraite de M. B… au motif qu’une procédure disciplinaire était envisagée à son encontre, le tribunal administratif de Dijon a commis une erreur de droit.
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2025-02-14/493140
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