Le Conseil d’État précise la notion de rechute d’un accident ou d’une maladie imputable au service.

Par un avis contentieux M. A… c/ commune de Bourgoin-Jallieu en date du 18 février 2025 (req. n° 495725), le Conseil d’État a apporté des éclaircissements d’une part, sur la notion de rechute d’un accident ou d’une maladie imputable au service, d’autre part, sur le droit applicable lorsqu’un tel accident ou une telle maladie est survenu avant l’institution du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et la rechute après.

En l’espèce, le tribunal administratif de Grenoble est saisi d’une requête d’un agent public tendant à l’annulation du refus du maire de Bourgoin-Jallieu de reconnaître l’imputabilité au service de ce que ledit agent estime être une rechute d’un accident de service antérieur. Avant de statuer sur le litige, le tribunal a interrogé le Conseil d’État sur plusieurs points.

En premier lieu, le tribunal demandait si les droits des agents publics en matière de rechute sont constitués à la date à laquelle l’accident de service est intervenu ou à la date à laquelle la maladie professionnelle a été diagnostiquée ou bien si ces droits sont constitués à la date à laquelle les nouvelles douleurs susceptibles de caractériser la rechute ont été diagnostiquées.

Le Conseil d’État précise tout d’abord qu’il faut entendre par rechute « une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine ».

Puis, il apporte un éclaircissement sur les règles applicables lorsqu’une rechute intervient après l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 instituant le CITIS, mais qui se rattache à un accident ou une maladie imputable au service antérieur à cette date.

En effet, il indique :

– d’une part, « quand un accident survenu avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 ou une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident ou de la maladie d’origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service » ;

– d’autre part, « dans toute autre hypothèse, il convient d’apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. »

En second lieu, le tribunal demandait si les dispositions de l’article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 prévoyant que les déclarations de rechute sont traitées selon les mêmes formes et la même procédure que les demandes d’un CITIS trouvent à s’appliquer y compris lorsque l’examen au fond de l’affaire continue de relever de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version antérieure à l’ordonnance du 19 janvier 2017.

Le Conseil d’État a apporté la réponse suivante : « les dispositions fixant des règles de forme et de délai sont immédiatement applicables aux situations en cours, sous réserve des mesures transitoires qui les accompagnent le cas échéant. Il en va ainsi des conditions de forme et de délai prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 mentionné au point 3, sous réserve des mesures transitoires prévues à l’article 15 du décret du 10 avril 2019 cité au point 4. Il en résulte que ces conditions de forme et de délai sont applicables aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après le 13 avril 2019, date d’entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019, les délais impartis par l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 pour déposer cette déclaration ne commençant toutefois à courir, en application de l’article 15 du premier de ces décrets, qu’à compter du 1er juin 2019. Dès lors que l’article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 prévoit que les déclarations de rechute sont transmises dans les formes prévues à l’article 37-2 et examinées dans les mêmes conditions que les demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service, les mêmes conditions de forme trouvent également à s’appliquer aux déclarations de rechute transmises à compter du 13 avril 2019, le délai d’un mois imparti par l’article 37-17 ne commençant toutefois à courir qu’à compter du 1er juin 2019. Pour les mêmes raisons, sont applicables aux demandes présentées au titre d’une rechute à compter du 13 avril 2019 les dispositions du IV de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987, de sorte que si l’agent ne se prévaut pas de sa qualité de victime d’un acte de terrorisme au sens de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou ne justifie pas d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, l’administration est tenue de rejeter sa demande de rattachement au service lorsque celle-ci ne lui est pas remise dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale, ce délai ne commençant toutefois à courir, ainsi qu’il a été dit, qu’à compter du 1er juin 2019. »

Cet avis contentieux peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000051205379?juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&page=1&pageSize=10&query=495725&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat


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