C’est avec un puissant fléau que le Conseil constitutionnel a, dans la future loi agricole, séparé le bon grain de l’ivraie.

A noter :
- une censure d’un empiètement sur l’article 37 de la Constitution mais… sans revirement officiel par rapport à la jurisprudence « Blocage des prix et des revenus »,
- un refus d’exclure les piscicultures du champ des IOTA (La Charte de l’environnement n’étant pas à usage purement décoratif)
- et quelques censures procédurales.

Saisi de la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, le Conseil constitutionnel a censure partiellement ou totalement pour des motifs de fond sept des articles contestés. Il censure pour des motifs de procédure onze autres de ses articles. Soit un beau score.
Dont :
- une censure de l’article 2 prévoyant que les politiques publiques et les textes réglementaires ayant une incidence sur l’agriculture et la pêche s’inspirent du principe de « non‑régression de la souveraineté alimentaire » énoncé par ces dispositions. Ce régime, qui s’imposait au pouvoir réglementaire, pour toutes les matières ayant une incidence sur l’agriculture et la pêche, violait donc la relative autonomie du pouvoir réglementaire reconnue par l’article 37 de la Constitution… oui mais cela ne suffisait pas pour censurer cet article. En effet « dans sa décision 143-DC du 30 juillet 1982, Blocage des prix et des revenus, le Conseil constitutionnel admettait qu’il ne lui était pas possible, dans le cadre de la procédure de contrôle de constitutionnalité de l’article 61, de censurer l’empiétement du législateur sur le domaine du règlement » même si « vingt-trois ans plus tard, sans renoncer à cette jurisprudence, le Conseil, dans sa décision Avenir de l’École, n° 2005-512 DC du 21 avril 2005, s’est néanmoins reconnu le droit de constater, dans le cadre de la procédure de l’article 61, le caractère réglementaire de dispositions de la loi qui lui était soumise (citations de M. Jean-Bernard AUBY ; cliquer sur le présent lien) ».
Qu’à cela ne tienne : le Conseil constitutionnel a censuré cet empiétement en estimant que « les dispositions contestées, qui méconnaissent l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs, sont contraires à la Constitution. »
Bref, on ne revient pas sur la jurisprudence « Blocage des prix »… mais on retrouve les charmes de l’article 37 de la Constitution quand cela s’avèrecommode via la séparation des pouvoirs et l’accessibilité et l’intelligibilité de la loi. C’est commode.
- Étaient également contestées certaines dispositions de l’article 48 de la loi visant à exclure les piscicultures du champ d’application du régime d’autorisation ou de déclaration applicable aux installations, ouvrages, travaux et activités (« IOTA ») en raison de leurs effets sur le milieu aquatique et la ressource en eau.
Le Conseil n’a pu que constater que les dispositions contestées avaient pour objet de soustraire l’ensemble des piscicultures au régime d’autorisation ou de déclaration au titre des IOTA et de prévoir, pour les seules installations relevant du régime de déclaration prévu au titre des ICPE, que cette déclaration « vaut application » des dispositions relatives aux IOTA, quels que soient leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques.
Dès lors, en permettant que certaines piscicultures ne soient soumises à aucun régime de protection des atteintes à l’environnement aquatique, le législateur a privé de garanties légales les exigences constitutionnelles découlant des articles 1er et 3 de la Charte de l’environnement… a constaté le Conseil constitutionnel. De fait, la position du législateur sur ce point était audacieuse en droit.
- le Conseil constitutionnel censure en outre comme « cavaliers législatifs », c’est-à-dire comme irrégulièrement introduits dans la loi au regard de l’article 45 de la Constitution, les articles 6, 30, 33, 39, 40, 41, 42, 43, 46 et 56. Leur censure ne préjuge de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles.
- Il censure enfin, comme adopté en méconnaissance de la règle dite de « l’entonnoir », l’article 55 (rapport au Parlement relatif à la réglementation sur la dispense de travail bénéficiant à un associé d’un GAEC dans certains cas…) introduit après la première lecture et sans relation directe avec les dispositions qui restaient alors en discussion.
L’article 50 est hélas passé entre les gouttes.
Rappelons les dispositions importantes de ce futur texte en matière notamment de haies, de bassines, de RIIPM, etc.
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