Le maire peut-il reporter la date d’un mariage ? [VIDEO et article]

Nouvelle diffusion 

Par principe, un mariage doit être célébré « le jour désigné par les parties, après le délai de publication » (article 75 du code civil).

Mais en cas de difficulté, en matière de locaux par exemple, un report léger est possible… Et, surtout, le Conseil d’Etat a validé qu’un maire puisse user de ses pouvoirs de police pour imposer un tel report, à de strictes conditions juridiques. Voyons ceci au fil d’une vidéo et d’un article.

 

I. VIDEO

 

Voici une vidéo à ce sujet, de 6 mn 32 :

https://youtu.be/lrXQ5vjDgf4

 

II. ARTICLE

 

Le juge des référés du Conseil d’Etat a admis qu’en cas de risque de trouble à l’Ordre public, face à une situation tout à fait particulière, un maire (en l’espèce celui d’Autun) pourra reporter un mariage (de quelques heures ou jours).

Cela peut répondre à ces occurrences hélas devenues assez fréquentes de cortèges très bruyants, avec des infractions au code de la route, des véhicules loués à l’étranger pour commettre des infractions sans identification du conducteur, des tirs de feux d’artifice ou équivalent, etc. 

En l’espèce, en dépit de la victoire de la mairie d’Autun devant le Conseil d’Etat, in fine, le mariage a eu lieu en temps et en heure. 

Mais pour les maires, c’est un pouvoir confirmé par le juge, qui sera rassurant, sous réserve d’un usage très, très modéré, au cas par cas, sur la base de dossiers bien charpentés. 

Et sauf usage exceptionnel de ces pouvoirs de police, au titre desquels le maire agit bien de son propre chef, le principe reste bien celui de l’article 75 du Code civil et de l’Instruction générale relative à l’Etat-civil, au titre desquels le maire, agent de l’Etat sur ce point, dispose de pouvoirs limités pour imposer des reports de date de mariage. 


 

II.A. Rappels généraux sur les pouvoirs de police administrative

 

Les principes, en matière de pouvoirs de police restent ceux posés par le commissaire du Gouvernement Corneille (sur CE, 10 août 1917, n° 59855) : « La liberté est la règle et la restriction de police l’exception».
Il en résulte un contrôle constant et vigilant, voire sourcilleux, du juge administratif dans le dosage des pouvoirs de police en termes :

  • de durée (CE Sect., 25 janvier 1980, n°14 260 à 14265, Rec. p. 44) ;
  • d’amplitude géographique (CE, 14 août 2012, n° 361700) ;
  • de contenu même desdites mesures (voir par exemple CE, Ass., 22 juin 1951, n° 00590 et 02551 ; CE, 10 décembre 1998, n° 107309, Rec. p. 918 ; CE, ord., 11 juin 2012, n° 360024…).

Autrement posé, l’arrêté est-il mesuré en termes : de durée, de zonages et d’ampleur, en raison des troubles à l’Ordre public, à la sécurité ou la salubrité publiques, supposés ou réels qu’il s’agit d’obvier.

NB : pour des cas d’application aux dissolutions de groupements de fait, cf. notre articleDissolutions d’associations ou de groupements de faits : le Conseil d’Etat affine sa partition juridique classique, sur fond de bruits médiatiques (CE, ord., 9 novembre 2023, LES SOULEVEMENTS DE LA TERRE, EUROPE ECOLOGIE LES VERTS et autres, n° 476384 et suivants ; CE, ord., 9 novembre 2023, M. D… et autres (GALE antifas de Lyon), n°464412 ; CE, ord., 9 novembre 2023, M. A. (groupement de fait « l’Alvarium »), n°460457 ; CE, ord., 9 novembre 2023, ASSOCIATION COORDINATION CONTRE LE RACISME ET L’ISLAMOPHOBIE, n° 459704, 459737)

Ajoutons qu’en des temps troublés covidiens, il a plu au juge d’ajouter une possibilité de modulation des découpages opérés en termes de pouvoirs de police en fonction d’un autre critère : celui de l’intelligibilité ( fin du point 6 de CE, ord., 11 janvier 2022, n°460002 ; voir aussi CE, ord., 11 janvier 2022, n°460002). 

 

 

II.B. Un pouvoir, désormais, de différer les mariages, dans des cas très particuliers… à user avec modération, et non sans preuves 

 

Le droit propre aux mariages (II.A.)  pourrait sembler cadré et les pouvoirs des maires auraient pu en sortir restreints pour différer des dates de mariage pour des motifs tenant à l’ordre public. Mais, en raison des pouvoirs de police générale dévolus aux maires (agissant cette fois au nom de la commune), le Conseil d’Etat, infirmant une position du juge en première instance, en a, en référé liberté, décidé autrement (II.B.).

 

II.B.1. Un régime spécifique en termes de fixation de date et de pouvoir du procureur sur le maire lorsque celui-ci agit en tant qu’officier d’état-civil

 

Par principe, un mariage doit être célébré « le jour désigné par les parties, après le délai de publication » (article 75 du code civil).

N.B. : rappelons aussi au passage que le maire et ses adjoints sont officiers de l’état civil (article L. 2122-31 du CGCT). Dans le cadre de cette mission, le maire agit au nom de l’État sous l’autorité du procureur de la République (article 34-1 du code civil). DONC sur ce point en cas de problème, les futurs époux peuvent le procureur (à titre civil ; pas de plainte au pénal !), lequel en ce domaine précis peut donner des instructions au maire …

Les seuls cas où le maire peut surseoir au mariage sont prévus :

  •  par l’article  175-2 du code civil complété par les points 384 et s. de l’IGREC (Instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999, modifiée et régulièrement mise à jour)… est « lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre de l’article 146 du présent code » (mariage blanc « ou de complaisance » ; absence de consentement).
  • par les articles 172 et s. du code civil et 391 et s. de l’IGREC sur l’opposition à mariage

A contrario, cela signifie que en dehors de ces deux cas, il n’est prévu aucun régime de sursis à la célébration. Citons le point suivant de l’IGREC sur la date :

« B. – Jour de la célébration.

395 Le jour de la célébration est fixé par les parties (art. 75 C. civ.), sous réserve que le dossier de mariage soit complet. Toutefois, l’officier de l’état civil ne saurait être contraint – hormis le cas du mariage in extremis – de prêter son ministère les dimanches et jours de fêtes légales.

L’usage de réserver certains jours seulement de la semaine pour la célébration des mariages, ou de réclamer une somme d’argent aux personnes qui demandent à être mariées un jour autre que ceux fixés par l’administration communale est absolument irrégulier.

Le mariage peut avoir lieu à n’importe quelle heure de la journée. L’heure de la cérémonie est fixée par l’officier de l’état civil, après entente avec les parties et en tenant compte, dans toute la mesure possible, de leur desiderata.

Si plusieurs mariages doivent être célébrés au cours de la même journée, l’heure de chaque cérémonie doit être fixée de manière à éviter que les intéressés subissent une attente ou que plusieurs couples soient introduits en même temps dans la salle des mariages.

L’IGREC est donc pour l’élu une instruction donnée par l’Etat à l’agent de l’Etat qu’est alors le maire. Ce n’est pas, pour ce dernier, une recommandation ou une suggestion.

Il arrive certes que parfois il faille différer un mariage en raison d’une difficulté municipale. Si le problème en mairie repose sur les travaux, là encore des dispositions sont prévues pour pouvoir célébrer ailleurs le mariage (art. 74 et 165 du code civil ; points 392 et s. de l’IGREC).

Avec alors la répartition des compétences ici rappelée par un TA :

« 5. Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales : « Le maire délégué remplit dans la commune déléguée les fonctions d’officier d’état civil et d’officier de police judiciaire. (…) » ; qu’aux termes de l’article 34-1 du code civil : « Les actes de l’état civil sont établis par les officiers de l’état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. » ; qu’aux termes de l’article 75 du code civil : « Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l’officier de l’état civil, à la mairie, en présence d’au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212, 213 (alinéas 1er et 2), 214(alinéa 1er), 215 (alinéa 1er) et 220 du présent code. Il sera également fait lecture de l’article 371-1. Toutefois, en cas d’empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir l’officier de l’état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l’un des futurs époux, l’officier de l’état civil pourra s’y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune. » ;

« 6. Considérant que, si un mariage doit en principe être célébré à la mairie de la commune, il peut être dérogé à ce principe soit dans les hypothèses visées par l’article 75 du code civil, soit, ainsi que l’a d’ailleurs prévu l’instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 (IGEC), lorsqu’en raison de travaux à entreprendre sur les bâtiments de la mairie ou pour toute autre cause, aucune salle ne peut y être utilisée pour les mariages pendant une période déterminée ; que, dans cette dernière hypothèse, il appartient au conseil municipal, autorité compétente pour déterminer l’organisation des services de la commune et plus particulièrement l’implantation de la mairie, de prendre, après en avoir référé au parquet, une délibération disposant que le local extérieur qui paraît propre à suppléer l’habituelle salle des mariages rendue indisponible, recevra l’affectation d’une annexe de la maison commune, que des services municipaux pourront y être installés et que les mariages pourront y être célébrés ; que, dans ce cas, le procureur donne une autorisation générale pour le déplacement des registres ;»

Tribunal administratif de Dijon, 6 mai 2014, n° 1102626 (décision qui concernait déjà la commune d’Autun dont nous allons parler ci-après en II B ! Il doit y avoir un micro-climat propice aux litiges en matière de mariage…)

 

II.B.2. Mais avec une nouvelle marge de manoeuvre du maire au titre de son pouvoir de police

 

Sur le terrain, de fait, il peut arriver que le choix délicat de la fixation d’une date de mariage, et de son éventuel report, provienne d’une difficulté provenant des mariés, de leur entourage, ou plus largement du contexte local de sécurité publique.

 

Une affaire autunoise l’illustre. Elle s’avère classique en termes de risques de débordements, devenus assez classiques hélas. Mais, classique, ce dossier ne l’est pas en raison de ses impressionnants retournements de situation :

  • 1/ un mariage tourne mal (voitures de location avec feux rouges grillés et une voiture retournée, infractions, bruit…).
  • 2/ le maire prend un arrêté pour interdire « le regroupement ou la circulation des véhicules de sport sur les voies publiques de la commune » durant le week-end.
  • 3/ la rencontre avec des futurs mariés.. avec pour futur époux le frère du marié dont les noces avaient dérapé précédemment (voir 1/)… fait craindre le pire à la mairie (en dépit d’un cautionnement et de la signature d’une charte de bonne conduite – Rhett Butler pouvait être un peu soupe-au-lait)
  • 4/ le maire annonce par un courrier le report de ce mariage prévu le 1re juin pour risque de trouble à l’ordre public.
  • 5/ il en résulte des incendies, des troubles, des menaces (scènes devenues fameuses d’Autun en emporte le vent)…
  • 6/ en référé liberté, le couple obtient, du juge des référés du TA de Dijon, la suspension de l’exécution de cet arrêté
  • 7/ le Conseil d’Etat finalement donne raison au Maire
  • 8/ mais sous cette pression, en dépit de cette décision du Conseil d’Etat en sa faveur, le maire finit (un peu pour calmer le jeu, un peu parce qu’il a eu des forces de l’Ordre en nombre, un peu parce qu’après tout un mariage le samedi à 14h était le moins mauvais horaire pour gérer de possibles troubles à l’Ordre public…) par accepter que le mariage ait lieu

Sources pour cette affaire :

 

 

Mais, au delà des faits et de leurs rebondissements, reste l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat.

Attention : dans cette décision, nul point de principe n’est formulé, par le juge, qui confèrerait aux édiles un pouvoir discrétionnaire de différer tel ou tel mariage. Loin s’en faut.

Comme toujours en matière de pouvoir de police, un tel report devra, cumulativement :

  1. être fondé sur un dossier précis, solide (troubles antérieurs et risques prévisionnels, avant-coureurs),
  2. attestant de la réalité du risque de trouble à l’ordre public en l’espèce (et bien sûr sans non plus accuser globalement telle ou telle communauté, cela va de soi !)
  3. en étant proportionné à ce trouble,
  4. mais aussi aux moyens de police dont disposent la mairie et les forces de l’Ordre  

 

Notons le caractère très détaillé de l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat :

« 2. Il résulte de l’instruction que, afin de prévenir le risque d’importants troubles à l’ordre public susceptibles de survenir à l’occasion de la célébration prévue le samedi 1er juin 2024 à 14 heures à la mairie d’Autun du mariage de Mme C… et de M. D…, le maire d’Autun a, sur le fondement de ses pouvoirs de police générale, adopté, d’une part, le 17 mai 2024, un arrêté interdisant, entre le 31 mai à 8 heures et le 2 juin à 20 heures, le regroupement ou la circulation de certaines catégories de véhicules sur certaines voies publiques de la commune et, d’autre part, le 24 mai 2024, une décision reportant temporairement l’organisation du mariage à une date ultérieure. La commune d’Autun relève appel de l’ordonnance du 30 mai 2024 par laquelle le juge du tribunal administratif de Dijon a fait droit aux conclusions présentées par Mme C… et M. D… aux fins de suspension de ces décisions. La requête doit être regardée, eu égard, à la teneur de son argumentation, comme dirigée contre les articles 1er et 2 de l’ordonnance qu’elle conteste.
« 3. Il résulte de l’instruction que, pour prendre les décisions contestées, le maire d’Autun s’est fondé sur l’ensemble des éléments recueillis au cours de la préparation du mariage en cause depuis le mois de janvier 2024, y compris une réunion préparatoire qui s’est tenue en mairie le 18 mai 2024 en présence des services de la commune et de la gendarmerie nationale et qui a donné lieu à des échanges particulièrement tendus avec les intéressés, qui ont eux-mêmes conclu la réunion sur un constat de désaccord en en claquant la porte. Ceux-ci ont à l’occasion de cette réunion, comme l’établissent plusieurs attestations et comme ils ne le contestent d’ailleurs pas, protesté avec virulence contre l’interdiction de circulation faite aux voitures de sport, motivée par le maire au regard des multiples infractions commises par de tels véhicules dans des circonstances comparables à l’occasion d’un précédent mariage d’un membre de la famille de la mariée célébré en septembre 2023. Il n’est pas sérieusement contesté que cette réunion a donné lieu à des menaces explicites. Il résulte également de l’instruction que, alors même que leur imputabilité n’est pas à ce stade établie, plusieurs incendies volontaires de véhicules ont été commis dans la commune dans la nuit du 18 au 19 mai 2024, y compris un début d’incendie volontaire de la voiture du maire, contribuant ainsi au climat de forte tension dans lequel le maire a pris la décision du 24 mai relative à l’organisation du mariage, qui ne saurait avoir que des effets très temporaires strictement nécessités par les exigences de la préservation de l’ordre public.
« 4. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et nonobstant la circonstance que les intéressés ont signé la  » charte de bonne conduite lors des cérémonies de mariage civil  » et versé des cautions de 1000 euros et 400 euros, et en dépit de leurs arguments selon lesquels un simple renforcement de la présence de la police suffirait à remédier aux risques de débordement, la commune d’ Autun est fondée à soutenir que des risques suffisamment avérés de troubles graves à l’ordre public, également confirmés par à ce jour par l’intervention d’un arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 30 mai 2024, sont de nature à justifier l’arrêté du 17 mai 2024 relatif à la circulation des véhicules et la décision du 24 mai 2024 relative à l’organisation du mariage à la date envisagée. Ces deux mesures apparaissent en effet proportionnées aux nécessités de l’ordre public, un renforcement ponctuel de la présence des forces de police, à supposer qu’il soit possible, n’apparaissant pas de nature à y remédier. Par suite, les mesures contestées apparaissent légalement justifiées par les circonstances de l’espèce et ne portent aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et à la liberté de se marier, et les conclusions tendant à leur suspension sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il appartiendra en toute hypothèse aux intéressés de se rapprocher de la commune d’Autun et à celle-ci de prendre toutes les dispositions pour que le mariage puisse être célébré dans des conditions satisfaisantes dès que les exigences de l’ordre public le permettront, le mariage devant, comme l’a relevé sans ambiguïté la commune représentée par son maire à l’audience, pouvoir se tenir dès que possible, y compris dans les heures qui viennent si les intéressés et la commune peuvent en convenir, et en toute hypothèse dans les jours qui viennent.»

 

Ceci dit, tout est bien qui finit bien. Les mariés sont heureux de l’être. Les maires sont heureux de ne pas être désarmés. Et je suis heureux de faire un mauvais jeu de mots sur « Autun en emporte le mariage ».

Reste à savoir si cette ordonnance donnera naissance à de nombreuses jurisprudences. L’avenir nous le dira.

 

Source :

Conseil d’État, ord., 1er juin 2024, n° 494703

 

 

 

 


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