Quel juge faut-il saisir pour contester l’astreinte prononcée par le juge pénal en matière d’infractions aux règles d’urbanisme ?

En matière d’infractions aux règles d’urbanisme, les autorités judiciaires et administratives se partagent les rôles.

S’il considère que la personne poursuivie a commis une infraction en effectuant des travaux irréguliers, le juge pénal peut, comme le prévoit l’article L. 480-7 du Code de l’urbanisme,  lui enjoindre de procéder à la remise en état des lieux (voire de démolir la construction) dans un certain délai et assortir cette mesure d’une astreinte financière dont le montant peut aller jusqu’à 500 € par jour de retard.

Et si cette injonction n’est pas suivie d’effets, c’est l’autorité administrative (en l’occurence l’Etat, par l’intermédiaire du Préfet) qui peut alors liquider l’astreinte, c’est-à-dire fixer son montant et le mettre à la charge de l’auteur de l’infraction, sur le fondement de l’article L. 480-8 du Code de l’urbanisme.

Dans ce cas, l’astreinte a pour fondement une décision de justice émanant de l’autorité judiciaire mais résulte d’une décision prise par une autorité administrative.

Se pose alors la question de la juridiction qui doit être saisie si la personne visée par l’astreinte souhaite en contester le recouvrement.

Le Tribunal des Conflits vient d’y répondre en attribuant à l’autorité judiciaire un bloc de compétence incluant le contentieux du recouvrement de l’astreinte.

Puisque cette astreinte est prononcée pour assurer l’exécution d’une décision rendue par une juridiction judiciaire, c’est devant cette dernière que doivent être portés les recours visant à contester les opérations liées à son recouvrement :

« La liquidation de l’astreinte étant relative à l’exécution d’une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire sans que la circonstance qu’il a été procédé à cette liquidation par décision du préfet, ainsi que le prévoit l’article L. 480-8 du même code, n’ait pu modifier ni la nature du litige ni la détermination de la compétence ».

C’est donc le juge judiciaire qui sera chargé de se prononcer sur la légalité de l’arrêté du préfet ayant décidé de liquider une astreinte lorsque celle-ci a été décidée par le juge pénal.

Ref. : TC, 7 avril 2025, n° C4335. Pour lire l’arrêt, cliquer ici


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