Durée et contenu des DSP ; médiation : les deux apports de CE, 17 mars 2025, Commune de Béthune, n° 492664, rec. [VIDEO et article]

Nouvelle diffusion deux mois après la date de lecture de cet arrêt 

Le Conseil d’Etat vient de rendre un important arrêt à publier au recueil Lebon (CE, 17 mars 2025, Commune de Béthune, n° 492664), avec deux apports :

  • durée et contenu des DSP multiservices
  • médiation et possibilité de refus implicite de celles-ci par le juge (sans contrôle de cassation sur ce point)

Voyons cela au fil d’une vidéo et d’un article. 


 

I. VIDEO (5 mn 07, présentée par E. Karamitrou, E. Landot et M. Gouchon)

https://youtu.be/GQR1yx-uvLc

II. ARTICLE

 

Le Conseil d’Etat vient de rendre un important arrêt à publier au recueil Lebon (CE, 17 mars 2025, Commune de Béthune, n° 492664), avec deux apports :

  • durée et contenu des DSP multiservices
  • médiation et possibilité de refus implicite de celles-ci par le juge (sans contrôle de cassation sur ce point)

 

A. Contenu et de la durée des DSP multiservices

 

En premier lieu, donc, cette affaire traite du contenu et de la durée des DSP  multiservices.

 

1. Deux points réaffirmés

 

Le Conseil d’Etat commence par réaffirmer deux points :

a. certes l’autorité délégante peut regrouper au sein d’un même contrat ou d’un unique ensemble contractuel des services différents et les confier à un même opérateur économique…. Ce qui n’est pas nouveau.

C’est en 2016 que le Conseil d’Etat avait ouvert clairement la voie à la DSP multiservices.

Source : CE, 21 septembre 2016, Communauté urbaine du Grand Dijon et Société Keolis, n° 399656 et 399699, rec. T. pp. 825-834-876.

« Considérant, en premier lieu, qu’aucune disposition législative ni aucun principe général n’impose à la collectivité publique qui entend confier à un opérateur économique la gestion de services dont elle a la responsabilité de conclure autant de conventions qu’il y a de services distincts ; qu’elle ne saurait toutefois, sans méconnaître les impératifs de bonne administration ou les obligations générales de mise en concurrence qui s’imposent à elle, donner à une délégation un périmètre manifestement excessif ni réunir au sein de la même convention des services qui n’auraient manifestement aucun lien entre eux. »

Avec deux limites :

  • la délégation ne doit pas avoir un périmètre excessif ;
  • la délégation ne doit pas réunir en son sein des services qui n’ont aucun lien entre eux.

 

b. Un tel choix ne saurait permettre de déroger aux règles qui s’imposent à elle pour la dévolution et l’exploitation de ces services.

Mais le Conseil d’Etat réaffirme avec des termes renouvelés, dans sa décision de mars 2025, qu’un tel choix ne saurait permettre de déroger aux règles qui s’imposent à elle pour la dévolution et l’exploitation de ces services.

En particulier, la durée d’un tel contrat ou ensemble contractuel ne peut, sauf à méconnaître les dispositions du CCP (et, à l’époque des faits, de l’article L. 1411-2 du CGCT), excéder la durée normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir ses charges d’exploitation et d’investissement, compte tenu des contraintes d’exploitation liées à la nature des services, des exigences du délégant et de la prévision des tarifs payés par les usagers.

Voici déjà deux sources jurisprudentielles antérieures en ce sens.

CE, 8 février 2010, Commune de Chartres, n° 323158, rec. T. p. 846 et (pour ce qui en résulte en matière d’amortissement et de biens de retour en cas de résiliation anticipée d’une délégation de service public) CE, 31 octobre 2024, Commune de Fontainebleau, n° 487995, aux Tables.

Pris séparément, ces deux points ne sont pas nouveaux.

• on peut regrouper des services différents dans un même contrat de DSP sous certaines conditions

• mais reste que la durée des DSP est limitée dans le temps en fonction, schématiquement, du temps de rentabilisation (« durée normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir ses charges d’exploitation et d’investissement, compte tenu des contraintes d’exploitation liées à la nature des services, des exigences du délégant et de la prévision des tarifs payés par les usagers. »)

2. Combinaison de ces deux points 

Mais restait à combiner ces deux points et, à ce sujet, le nouvel arrêt est éclairant.

Le Conseil d’Etat précise en effet que dans le cas où la délégation des différents services est prévue pour une durée unique qui n’apparaît pas justifiée pour chacun d’entre eux, une telle durée unique ne peut alors être valablement prévue qu’à deux conditions cumulatives :

  • 1/ si l’exploitation conjointe des services considérés est de nature à assurer une meilleure gestion de ceux-ci
  • 2/ si la durée unique correspond à la durée normalement attendue pour que le concessionnaire puisse couvrir les charges d’exploitation et d’investissement de l’ensemble des services ainsi délégués, compte tenu des contraintes d’exploitation, des exigences du délégant et de la prévision des tarifs payés par les usagers.

 

 

B. Médiation et possibilité de refus implicite de celles-ci par le juge (sans contrôle de cassation sur ce point)

A cet apport, déterminant, de cet arrêt, s’en ajoute un second.

Comme nul ne l’ignore, la médiation se développe, et elle est souvent proposée par les juridictions.

Mais parfois l’inverse peut se produire : la médiation est demandée… mais refusée par le juge.

A ce propos, le Conseil d’Etat vient de poser que :

1/ Si les dispositions de l’article L. 213-7 du code de justice administrative (CJA) donnent au juge administratif, saisi d’un litige, la faculté d’ordonner, avec l’accord des parties, une médiation entre elles dans le but de parvenir à un accord sur le règlement du litige, elles ne l’obligent nullement à engager une telle procédure alors même que les parties le lui demanderaient.

Le juge n’est donc pas tenu de faire droit à une telle demande.

Tout comme, par exemple, il n’est pas obligé de donner suite à une demande d’enquête.

Source : CE, 26 avril 1963, Dame Lombardo, n° 54803, rec. T. p. 958

2/ La réponse du juge sur ce point peut même être implicite.

En ne donnant pas suite à une demande en ce sens, le juge la rejette nécessairement, sans être tenu d’y répondre explicitement.

3/ Et ce choix du juge de refuser, implicitement  ou explicitement, la demande de médiation, n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation.

Voici cette décision :

CE, 17 mars 2025, Commune de Béthune, n° 492664, rec.

 

Source : photo coll. pers. de notre bibliothèque (2024) – tables du rec. 1849-1874

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