Les congés annuels non pris du fait d’un arrêt de maladie ne peuvent, en cas de cessation de la relation de travail, être indemnisés au-delà de la période de référence de 15 mois.

Il y a quelques années, et afin de mettre en adéquation le droit français avec le droit de l’Union européenne, le Conseil d’État a précisé qu’un agent public a droit au report de ses congés annuels non pris à la condition :

  • d’une part, que la période de report des congés payés que l’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé de maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée est de quinze mois après le terme de cette année ;
  • d’autre part, que ce droit au report ne vaut que dans la limite de quatre semaines de congés non pris (CE, 26 avril 2017, ministre de l’intérieur, avis n°406009).

Par la suite, il a précisé qu’en cas de cessation de la relation de travail qui, par définition, exclut tout report, l’agent a droit à une indemnisation des congés annuels non pris. Toutefois, cette indemnisation est limitée à l’équivalent de quatre semaines de congés (CE, 22 juin 2022, M. A… c/ ministre de l’intérieur, req. n° 443053).

Il restait à savoir, toujours dans l’hypothèse où le report des congés non pris est impossible du fait de la cessation de la relation de travail, comment le régime de l’indemnisation se combine avec la période de report 15 mois. C’est ce à quoi a répondu le Conseil d’État dans son un arrêt M. B. c/ commune de Saint-Prix en date du 4 avril 2025 (req. n° 487840). Il y précise que dans une telle hypothèse (fin de la relation de travail), l’agent (en l’occurrence un fonctionnaire territorial) ne peut demander une indemnisation pour congés annuels non pris du fait d’un arrêt de maladie uniquement si à la date de la cessation de la relation de travail la période de 15 mois qui suit l’année au titre de laquelle les droits à congés annuels ont été ouverts n’est pas expirée.

Ainsi, en l’espèce, le Conseil d’État en conclut que « la commune de Saint-Prix est fondée à soutenir qu’elle ne pouvait donner une suite favorable à la demande d’indemnisation des congés payés acquis au cours du congé de longue maladie et du congé de longue durée mais non pris présentée par M. B… au titre des années 2017, 2018 et 2019 dès lors qu’étaient expirées, à la date de départ en retraite de l’intéressé, soit le 23 janvier 2022, les périodes de quinze mois suivant le terme de chacune de ces années au cours desquelles les droits à congés annuels ouverts au titre de ces années pouvaient être reportés. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000051429756?juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&page=1&pageSize=10&query=487840&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat

Voir aussi sur ce thème :

https://blog.landot-avocats.net/2018/11/23/conge-annuel-non-pris-la-cjue-etend-les-hypotheses-dindemnisation/

https://blog.landot-avocats.net/2022/08/24/decret-sur-les-contractuels-de-la-fpt-quid-de-lindemnisation-des-conges-annuels-non-pris-pour-raison-de-sante-a-la-fin-de-la-relation-de-travail/

https://blog.landot-avocats.net/2024/08/28/les-dispositions-dun-reglement-du-temps-de-travail-qui-exclut-sans-exception-toute-indemnisation-des-conges-non-pris-par-un-fonctionnaire-avant-la-fin-de-la-relation-de-travail-sont-illegales/


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