Le principe est que le contrôle juridictionnel, opéré par le juge administratif, de la sanction infligée à un professionnel :
- relève du contentieux de l’excès de pouvoir (au contraire des sanctions infligées aux usagers, qui relèvent du plein contentieux : CE, Assemblée, 16 février 2009, Sté Atom, n° 274000, rec. p. 25).
- avec un contrôle portant sur la proportionnalité entre la sanction et à la gravité des faits reprochés audit professionnel.
Source : CE, Section, 22 juin 2007, n° 272650, rec. p. 263. Voir auparavant (et, déjà, dans le même sens : CE, Ass., 4 mars 1991, Le Cun, n° 112820, rec. p. 70).
Dans la foulée de cette jurisprudence, le Conseil d’Etat vient de juger que lorsqu’il statue sur une sanction professionnelle infligée à un transporteur routier sur le fondement des articles L. 3452-1 et L. 3452-2 du code des transports, le juge administratif se prononce comme juge de l’excès de pouvoir.
Source :
Conseil d’État, 21 avril 2026, Société Autocars Telleschi, n° 497393, aux tables


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