Peut-on, dans un RI, interdire aux élus « de porter une tenue vestimentaire manifestant leur appartenance à une religion » ? [VIDEO et article]

 

Peut-on, dans un règlement intérieur (RI) de conseil municipal, interdire aux élus « de porter une tenue vestimentaire manifestant leur appartenance à une religion » ?

OUI a répondu le TA de Dijon, à rebours de ce qu’avait été la position du TA de Grenoble… et ce au nom d’un texte législatif intervenu entre temps, en décembre 2025. Voyons cela au fil d’un article et d’une vidéo. 

 

 

VIDEO (4 mn 33)

 

https://youtu.be/mwRiQQUv9n8

 

ARTICLE

 

I. Rappel du cadre général en ce domaine 

 

Le principe de neutralité des services publics, joint aux limites propres fixées aux compétences des collectivités territoriales (selon des règles qui varient d’une collectivité l’autre, mais qui se rejoignent dans la notion aussi classique que flexible « d’intérêt public local ») interdit, à ces collectivités… les prises de parti trop nettes en matière de questions internationales, de grèves ou de litiges politiques.

Voir : Principe de neutralité et communication des collectivités territoriales : un point au 26/9/2025

Et leurs bâtiments ou leurs identités visuelles doivent incarner ce principe de laïcité, non sans quelques écarts parfois :

Le principe est celui de la laïcité dans les services publics et, en contraste, celui de la liberté de faire des processions ou de s’habiller à sa guise pour chacun dans sa vie privée, même si ces principes ont ici ou là quelques atténuations :

 

 

Dans ce cadre, la question de savoir si l’habit fait, ou ne fait pas, le moine ne se pose pas que pour les élèves, les parents d’élèves accompagnant des sorties scolaires, ou les enseignants. Le débat peut aussi se porter sur les habits des élus…

S’agissant des élus nationaux, le sujet porte plus usuellement sur le niveau de formaliste et d’incarnation de la fonction :

 

Mais il se pose parfois aussi pour les élus locaux. Et là on a une difficulté :

  • d’un côté les élus accomplissent des missions de service public dans un bâtiment public devant incarner la neutralité, le respect de la laïcité…
  • d’un autre côté nous avons des adultes élus qui sont là non pour incarner la neutralité absolue imposée aux agents publics mais pour débattre, exprimer leurs points de vue…

L’affaire n’était pas si évidente car comme nous venons de le voir :

Dans ce cadre, les élus sont-ils des citoyens comme les autres, comme l’abbé Olivier ou une baigneuse en burkini sur une plage. Ou comme des accompagnantes d’élèves à qui, à l’intérieur des locaux scolaires, on interdit un voile ?

Dans le passé, par exemple, même si on s’éloigne de la laïcité, notons qu’une commune a, pour un TA, bien pu légalement obliger non seulement les élus de la commune, mais aussi les associations subventionnées, à participer à 5 manifestations patriotiques annuelles (TA de Toulon, 26 janvier 2024, n°2300347).

Deux décisions de Justice, à notre connaissance, ont eu à connaître de cette questions.

 

 

II. Deux décisions de Justice eu à trancher en ce domaine : dans deux sens différents. Mais avec une loi intervenue entre temps… 

 

II.A. Première illustration à Voiron

 

Un alinéa du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Voiron (38) était ainsi rédigé :

« Une tenue vestimentaire correcte et ne faisant pas entrave au principe de laïcité est exigée des élus siégeant au conseil municipal. »

On le voit, la question n’était pas si simple.

Mais le TA de Grenoble a décidé d’adopter une position stricte selon laquelle le règlement intérieur de cette commune n’avait pas pu adopter cette prohibition :

« Contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, ces dispositions ont pour effet, si ce n’est pour objet, d’interdire, de manière générale, aux élus siégeant au conseil municipal de porter une tenue vestimentaire manifestant leur appartenance à une religion.
« 13. Si, dans le cas où la tenue vestimentaire d’un élu municipal provoque un trouble à l’ordre public ou contrevient au bon fonctionnement de l’assemblée délibérante, il appartient au maire de prendre les mesures strictement nécessaires pour y remédier dans l’exercice de son pouvoir de police de l’assemblée, la liberté des élus municipaux d’exprimer leurs convictions religieuses ne peut être encadrée que sur le fondement de dispositions législatives particulières prévues à cet effet. Or, il ne résulte ni des dispositions citées au point 11, ni d’aucune autre disposition législative que le principe de neutralité religieuse s’applique aux élus locaux. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le dernier alinéa de l’article 15 du règlement intérieur relatif à la police de l’assemblée est illégal en tant qu’il interdit, de manière générale, aux élus siégeant au conseil municipal de porter une tenue vestimentaire manifestant leur appartenance à une religion

Aucun appel ne semble avoir été formé contre cette décision.

Source :

Tribunal administratif de Grenoble, 7ème Chambre, 7 juin 2024, 2100262

II.B. Seconde illustration à Chalon-sur-Saône, avec un intérêt particulier tiré de l’application de l’article L. 1111-13 du CGCT… créé par la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025

 

L’autre affaire où le juge à eu à connaître d’une telle interdiction, porte sur la ville de Chalon-sur-Saône, dont le conseil municipal a modifié son règlement intérieur en janvier 2026 :

« en adoptant un article 7 relatif à la tenue vestimentaire de ses membres, qui prohibe notamment le port de tout signe religieux ostensible et prévoit que le maire, en cas de non-respect de ces dispositions, dans le cadre de la police de l’assemblée, peut prendre les mesures prévues à l’article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales. En vertu de ces dispositions, le maire a seul la police de l’assemblée, et il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre. »

Or, dans le cadre limité du contrôle opéré par le juge en référé liberté, le TA de Dijon vient de valider cette formulation.

Le juge des référés de ce TA notamment pose que :

« La disposition en litige, incluse dans le nouvel article 7 de l’arrêté du règlement intérieur du conseil municipal de Chalon-sur-Saône, qui prohibe le port de tout signe religieux ostensible lors d’une séance du conseil municipal, qui constitue une autorité administrative de la République française à laquelle s’applique le principe de neutralité de la puissance publique, ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de conscience de l’élu durant les séances de l’assemblée délibérante, qui revêtent un caractère public. »

Et il valide ensuite la sanction d’expulsion, là encore dans les limites de ce qu’est l’office d’un juge en référé liberté :

« 9. La disposition en litige, incluse dans ce même article 7 de l’arrêté du règlement intérieur du conseil municipal de Chalon-sur-Saône, qui envisage, en cas de non-respect de cette règle de prohibition du port de tout signe religieux ostensible lors d’une séance du conseil municipal, l’usage par le maire des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions prévues à l’article 2121-16 du code général des collectivités territoriales, qui s’exerce dans les conditions mentionnées au point 2 de la présente ordonnance, ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au libre exercice des mandats par les élus locaux. »

Dans son ordonnance, le juge des référés cite une ribambelle de textes, bien entendu. Mais il est notable qu’il s’appuie très précisément l’article L. 1111-13 du CGCT… créé par la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025, en ces termes (la mise en gras et le soulignement sont bien entendu de nous) :

« 7. Aux termes de l’article L. 1111-12 du code général des collectivités territoriales : « Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales, dans les conditions prévues par la loi, (…). / Tout mandat local (…) s’exerce dans des conditions qui lui sont propres. / Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L. 1111-13 et L. 1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l’élu local. ». Aux termes de l’article L. 1111-13 de ce code : « Dans l’exercice de son mandat, l’élu local s’engage à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité ainsi que les lois et les symboles de la République. / L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. ». Et aux termes de l’article L. 2121-29 du même code : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (…) ».
« 8. La liberté de conscience d’un membre élu d’un conseil municipal doit être conciliée avec le principe de laïcité  est tenu de respecter, en application des dispositions des articles L. 1111-12 et L. 1111-13 du code général des collectivités territoriales. La disposition en litige, incluse dans le nouvel article 7 de l’arrêté du règlement intérieur du conseil municipal de Chalon-sur-Saône, qui prohibe le port de tout signe religieux ostensible lors d’une séance du conseil municipal, qui constitue une autorité administrative de la République française à laquelle s’applique le principe de neutralité de la puissance publique, ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de conscience de l’élu durant les séances de l’assemblée délibérante, qui revêtent un caractère public.
»

Donc en vertu de ce texte, selon ce juge :

« La liberté de conscience d’un membre élu d’un conseil municipal doit être conciliée avec le principe de laïcité est tenu de respecter, en application des dispositions des articles L. 1111-12 et L. 1111-13 du code général des collectivités territoriales. »

Ite missa est. Le sujet est traité directement (et non pas par un « pas de côté » comme on a pu le lire), en vertu d’un texte nouveau. Même si c’est une messe laïque et républicaine.

Source : 

TA Dijon, ord., 18 mars 2026, X -c/ Chalon-sur-Saône, n° 2601086

 

 

 


En savoir plus sur

Subscribe to get the latest posts sent to your email.