Simplification de la commande publique : que retenir du texte adopté par l’Assemblée nationale le 9 avril 2026 ? [VIDEO et article]

Simplification de la commande publique : que retenir du texte adopté par l’Assemblée nationale le 9 avril 2026 ? Voyons ceci au fil d’une vidéo et d’un article, sur la base d’un texte rédigé par mon associée E. KARAMITROU. 


 

I. VIDEO (6 mn 40 ; en partenariat entre notre cabinet et IdéalCo)

 

https://youtu.be/tK2CSU0jylE

 

II. ARTICLE

 

L’Assemblée nationale a adopté, le 9 avril 2026, la proposition de loi visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques. Il s’agit  d’un texte adopté, pour le moment, en première lecture par l’Assemblée nationale.

Le texte s’inscrit dans une dynamique désormais bien identifiée : alléger certains points de rigidité de la commande publique, non par une réécriture générale du code, mais par des ajustements ciblés. L’économie du texte est, de ce point de vue, assez claire : il vise des difficultés pratiques remontées par les acheteurs et les opérateurs.

Un point de vigilance sur les accords-cadres

Le point le plus sensible concerne les accords-cadres. Le texte issu des travaux de commission prévoit qu’un accord-cadre n’emporte pas, par lui-même, exclusivité au bénéfice de ses titulaires, sauf stipulation contraire prévue par les documents contractuels”, et qu’en présence d’une clause d’exclusivité l’acheteur pourrait, à titre exceptionnel, recourir à un tiers sous des conditions strictes. Mais cette affirmation se heurte à un état du droit qui, jusqu’ici, demeurait nettement plus hésitant : l’exposé sommaire de l’amendement en question rappelle lui-même que la doctrine administrative avait longtemps raisonné en partant de l’idée que, dans le silence de l’accord-cadre, l’exclusivité devait en principe être garantie au titulaire. Le nouveau texte marque donc bien une inflexion.

Pour autant, il serait beaucoup plus difficile d’en déduire une liberté générale, pour l’acheteur, de s’approvisionner hors cadre au gré des circonstances. Le droit de l’Union continue d’exiger que l’accord-cadre demeure un instrument suffisamment déterminé et transparent. Dans l’arrêt Simonsen & Weel, C-23/20 du 17 juin 2021, la CJUE rappelle que l’avis de marché doit indiquer la quantité ou la valeur estimée ainsi qu’une quantité ou une valeur maximale, laquelle revêt une importance considérable pour un soumissionnaire, et qu’une fois cette limite atteinte, l’accord-cadre a épuisé ses effets. La Cour rattache cette exigence aux principes d’égalité de traitement et de transparence.

Au-delà de cette difficulté juridique, les questions pratiques sont immédiates : en dehors de l’hypothèse d’une stipulation précise d’exclusivité, quelle attractivité pour les opérateurs économiques d’un accord-cadre qui ne leur offrirait plus aucune visibilité réelle sur le niveau effectif des commandes ? Comment articuler une telle souplesse avec la définition préalable du besoin, la computation des seuils et, le cas échéant, la conduite de mises en concurrence parallèles pour des prestations pourtant couvertes par le même champ contractuel ? Il n’est donc pas certain qu’une telle évolution simplifie réellement le droit applicable ; elle pourrait aussi déplacer la difficulté, en faisant naître de nouvelles incertitudes sur la portée de l’engagement contractuel, sur la sécurité juridique de l’acheteur et sur les conditions effectives de la concurrence.

Une mesure utile sur la défaillance du titulaire

Le texte comporte aussi un article (1er bis) consacré à la défaillance du titulaire. Introduit par un amendement du rapporteur, il inscrit dans la loi le principe de l’exécution aux frais et risques et prévoit, sous des conditions strictes (montant inférieur aux seuils européens, justification par un motif d’intérêt général de la continuité du service public, durée de ce nouveau marché n’excédant pas celle requise pour mettre en œuvre une procédure de passation), la possibilité pour l’acheteur de déroger aux règles de publicité et de mise en concurrence lorsqu’il confie à un tiers l’exécution des prestations strictement nécessaires pour remédier à cette défaillance.

L’intérêt pratique est réel. Dans les hypothèses d’interruption d’exécution, les acheteurs se trouvent souvent confrontés à une tension entre continuité du service ou de l’opération en cours, d’un côté, et sécurité juridique de la remise en concurrence, de l’autre. Le texte cherche précisément à mieux sécuriser cette phase de gestion d’urgence, sans ériger pour autant une dispense générale de concurrence.

En effet, cette dispense de mise en concurrence doit être de lecture stricte. Il ne peut se comprendre que comme une mesure de sauvegarde, limitée à l’hypothèse où la défaillance du titulaire compromet la continuité de l’exécution et justifie, à titre temporaire, le recours à un tiers pour les seules prestations strictement nécessaires.

Cette logique n’est d’ailleurs pas étrangère au droit positif : l’article L. 2122-1 du code de la commande publique autorise déjà des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas fixés par décret lorsque le respect d’une telle procédure est impossible ou manifestement contraire à l’intérêt général, et l’article R. 2122-1 vise l’urgence impérieuse en limitant le marché aux prestations strictement nécessaires.

Un soutien plus concret à la trésorerie des PME

L’article 2 de ce projet de loi relève, quant à lui, à 30 % le montant minimal de l’avance obligatoire versée par certains acheteurs publics lorsque le titulaire est une PME ou un sous-traitant admis au paiement direct. Le dossier législatif précise expressément qu’il s’agit de porter ce taux à 30 %, contre 10 % actuellement, afin de soutenir la trésorerie des petites et moyennes entreprises. Il ajoute que seules les avances supérieures à ce taux peuvent donner lieu à une exigence de garantie à première demande.

C’est probablement la mesure la plus directement lisible du texte. Elle traite une difficulté très concrète : l’accès des PME à la commande publique dépend aussi de leur capacité à financer le démarrage et l’exécution du marché. Sous cet angle, la simplification ne passe pas seulement par des règles de procédure, mais aussi par une amélioration des conditions économiques d’accès au contrat public.

Sur les centrales d’achat, une logique de transparence accrue

Enfin, l’article 3 évolue sensiblement par rapport à sa présentation initiale. Le dossier législatif indique qu’un amendement de rédaction globale du rapporteur a substitué à la logique de label une obligation de déclaration des centrales d’achat auprès du ministère de l’économie et, au-delà d’un seuil fixé par décret, la publication d’un rapport annuel d’activité.

Sur ce point, on est moins dans une simplification procédurale que dans une recherche de meilleure lisibilité de l’achat public mutualisé. La mesure ne bouleverse pas le droit de la commande publique, mais elle tend à mieux structurer l’information disponible sur des acteurs devenus de plus en plus importants dans la pratique des acheteurs.


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