Service public de la petite enfance : une compensation financière qui interroge

 

L’article 17 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 prévoit que l’exercice obligatoire, par une commune, de l’ensemble des compétences d’autorité organisatrice prévues aux 1° à 4° du I de l’article L. 214-1-3 du code de l’action sociale et des familles, fait l’objet d’un accompagnement financier.

L’article 188 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 précise que cet accompagnement financier est réparti entre les communes concernées en tenant notamment compte du nombre de naissances et du potentiel financier par habitant de chaque commune et que les modalités d’application de cet article sont précisées par décret en Conseil d’Etat.

Ce décret a été publié au JO d’hier :

… Avec un accouchement difficile puisque les élus siégeant, tant au Comité des finances locales qu’au Conseil national d’évaluation des normes avaient exprimé leur opposition à ce texte.

 

L’article 1er de ce décret insère une nouvelle section au sein du  code de l’action sociale et des familles (CASF), avec des nouveaux articles R. 214-10-2 et souriants.

La population retenue est la population totale recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques et authentifiée par décret au 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’accompagnement financier est réparti.

 

Le coefficient associé au nombre de naissances domiciliées sur la commune sur les trois dernières années est ainsi défini :

Nombre de naissances domiciliées sur la commune cumulées sur trois années Valeur du coefficient
Inférieur à 1 000 naissances 1
De 1 000 à 3 999 naissances 2
Supérieur ou égal à 4 000 naissances 3

 

Pour le nombre de naissances domiciliées sur une commune, on prend comme base les trois dernières années (sur la base des données INSEE disponibles au 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’accompagnement financier est réparti.

 

Le coefficient associé au potentiel financier par habitant de la commune se trouve, quant à lui, ainsi brossé :

Potentiel financier par habitant de la commune Valeur du coefficient
< 700 € 0,8
≥ à 700 € et < 900 € 0,7
≥ 900 € et < 1 200 € 0,6
≥ 1 200€ 0,5

Le potentiel financier par habitant retenu est celui déterminé en application des dispositions du V de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales l’année au titre de laquelle l’accompagnement financier est réparti.

 

 

Ces chiffres sont décriés comme insuffisants et donnent lieu aussi à débats pour ce qui est des modes de reversement à prévoir en cas d’intercommunalisation de la compétence. A ces sujets, voir :

 


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