Le Conseil d’Etat vient de rendre une intéressante décision en matière de dissolutions d’associations ou autres groupements de fait. Pour l’essentiel, celle-ci est confirmative du droit devenu classique en ce domaine (I), mais avec un apport : il est possible de « faire masse » de plusieurs associations ou groupements de fait… pour faire d’une pierre trois coup (II).

I. Rappel du droit
Le régime de l’article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure est assez clair :
« Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait :
1° Qui provoquent à des manifestations armées ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens ;
2° Ou qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ;
3° Ou dont l’objet ou l’action tend à porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ;
4° Ou dont l’activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ;
5° Ou qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l’objet de condamnation du chef de collaboration avec l’ennemi, soit d’exalter cette collaboration ;
6° Ou qui, soit provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ;
7° Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger.
« Le maintien ou la reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous en application du présent article, ou l’organisation de ce maintien ou de cette reconstitution, ainsi que l’organisation d’un groupe de combat sont réprimées dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal. »
En ces domaines, la jurisprudence abonde (CE, 30/07/2014, 370306 ; CE, 26/01/2018, 407220 ; CE, 26/01/2018, 412312 ; CE, 30/12/2014, 372322 ; CE, 8/9/95, 155161 155162 ; CE, 17/11/2006, 296214 ; CE, Ass., 21/7/70, 76179 76232 puis 76233 puis 76234…).
Citons quelques exemples du début de cette décennie :
- Pour génération identitaire : CE, ord., 3 mai 2021, n° 451743 – Association Génération identitaire ; voir ici notre article : Dissolution de « Génération identitaire » : que dit le Conseil d’Etat ?
- Pour l’association Comité Action Palestine et le groupement de fait Collectif Palestine Vaincra, voir CE, ord., 29 avril 2022, n° 462736 et notre article : Suspension de la dissolution du Comité d’action Palestine : le Conseil d’Etat confirme qu’il faut distinguer entre opinions radicales, d’une part, et appels à la haine, à la violence et la discrimination, d’autre part
Mais le monde médiatique s’est surtout emballé à ce sujet à l’occasion de la censure par le Conseil d’Etat, au fond, du décret de dissolution du collectif « Les Soulèvements de la Terre » constitué fin janvier 2021, et donc dissous le 21 juin 2023 (en référé, dans le même sens, voir CE, ord., 11 août 2023, 476385-476396-476409-476948).
Avec le résumé des tables du rec. que voici :
« Eu égard à la gravité de l’atteinte portée par une mesure de dissolution à la liberté d’association, principe fondamental reconnu par les lois de la République, l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) est d’interprétation stricte et ne peut être mis en oeuvre que pour prévenir des troubles graves à l’ordre public.»
Avec comme toujours une appréciation de proportionnalité qui sied à tout contrôle des actes pris en vertu de pouvoirs de police administrative :
« La décision de dissolution d’une association ou d’un groupement de fait prise sur le fondement de l’article L. 212-1 du CSI ne peut être prononcée, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que si elle présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public par les agissements entrant dans le champ de cet article.»
Plus classique, y’a pas.
En effet, les principes, en matière de pouvoirs de police restent ceux posés par le commissaire du Gouvernement Corneille (sur CE, 10 août 1917, n° 59855) : « La liberté est la règle et la restriction de police l’exception».
Il en résulte un contrôle constant et vigilant, voire sourcilleux, du juge administratif dans le dosage des pouvoirs de police en termes :
- de durée (CE Sect., 25 janvier 1980, n°14 260 à 14265, Rec. p. 44) ;
- d’amplitude géographique (CE, 14 août 2012, n° 361700) ;
- de contenu même desdites mesures (voir par exemple CE, Ass., 22 juin 1951, n° 00590 et 02551 ; CE, 10 décembre 1998, n° 107309, Rec. p. 918 ; CE, ord., 11 juin 2012, n° 360024…).
Autrement posé, l’arrêté est-il mesuré en termes : de durée, de zonages et d’ampleur, en raison des troubles à l’Ordre public, à la sécurité ou la salubrité publiques, supposés ou réels qu’il s’agit d’obvier.
NB : pour des cas d’application aux dissolutions de groupements de fait, voir CE, ord., 16 mai 2022, n° 462954 ; CE, ord., 29 avril 2022, n° 462736 ; CE, ord., 3 mai 2021, n°451743
Ajoutons qu’en des temps troublés covidiens où les textes finissaient parfois par être si complexes qu’il était heureux que nous fussions confinés afin d’avoir le temps de les décortiquer… il a plu au juge d’ajouter une possibilité de modulation des découpages opérés en termes de pouvoirs de police en fonction d’un autre critère : celui de l’intelligibilité ( fin du point 6 de CE, ord., 11 janvier 2022, n°460002 ; voir aussi CE, ord., 11 janvier 2022, n°460002).
Mais à l’occasion de cette décision de 2023, le Conseil d’État avait précisé les critères pour déterminer si une dissolution peut être justifiée par les dispositions du 1° de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure. Citons là encore les futures tables :
« Il résulte du 1° de l’article L. 212-1 du CSI qu’une dissolution ne peut être justifiée sur leur fondement que lorsqu’une association ou un groupement, à travers ses dirigeants ou un ou plusieurs de ses membres agissant en cette qualité ou directement liés à ses activités, dans les conditions fixées à l’article L. 212-1-1 du CSI, incite des personnes, par propos ou par actes, explicitement ou implicitement, à se livrer à des manifestations armées ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens, de nature à troubler gravement l’ordre public.»
De plus :
« si la commission d’agissements violents par des membres de l’organisation n’entre pas par elle-même dans le champ de ces dispositions, […] le fait de légitimer publiquement des agissements violents présentant une gravité particulière, quels qu’en soient les auteurs, constitue une provocation au sens de ces mêmes dispositions. Constitue également une telle provocation le fait, pour une organisation, de s’abstenir de mettre en oeuvre les moyens de modération dont elle dispose pour réagir à la diffusion sur des services de communication au public en ligne d’incitations explicites à commettre des actes de violence. »
Sur ce point, on notera d’ailleurs que si les Soulèvements de la terre échappent ainsi à la dissolution, il ne sortaient pas indemnes des formulations du Conseil d’Etat. Citons la décision rendue par le Conseil d’Etat (voir le point 10 de la décision).
Le même jour, le Conseil d’État jugeait en revanche que les dissolutions du Groupe Antifasciste Lyon et Environs, de l’Alvarium et de la Coordination contre le racisme et l’islamophobie étaient adaptées, nécessaires et proportionnées à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public.
Le cas des Antifas de Lyon présente deux intérêts singuliers :
- d’une part, le sens de cette décision tranchait avec l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat (CE, ord., 16 mai 2022, n° 462954).
- A noter aussi dans l’affaire des Antifas de Lyon, le fait que les requérants se fondaient sur les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (convention EDH) alors que ces articles prévoient bien que l’exercice de la liberté d’expression et de la liberté de réunion et d’association qu’ils garantissent peut faire l’objet de restrictions prévues par la loi et constituant des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime.
Les deux autres dossiers (Alvarium et Coordination contre le racisme et l’islamophobie) étaient quant à eux purement confirmatifs.
NB : pour le 1° comme pour le 6° de cet article du CSI on notera le point important consistant à « nettoyer » les commentaires sur ses réseaux sociaux, au moins lorsqu’on le peut (FaceBook par exemple). Ceci rejoint la position du juge pénal. Rappelons en effet qu’un élu RN a pu se faire condamner pour ne pas avoir assez fait le nettoyage dans des commentaires haineux laissés par des tiers sur le mur de son compte Facebook.
Et la Cour de cassation avait validé cette sanction pénale, puis la CEDH estimé cette condamnation comme non contraire à la CEDH.
Source : Cass. crim. 17 mars 2015, 13-87.922, Publié au bulletin ; CEDH, 2 septembre 2021, Sanchez c. France, requête no 45581/15
Voici ces décisions de 2023 :
- CE, ord., 9 novembre 2023, LES SOULEVEMENTS DE LA TERRE, EUROPE ECOLOGIE LES VERTS et autres, n° 476384 et suivants
- CE, ord., 9 novembre 2023, M. D… et autres (GALE antifas de Lyon), n°464412
- CE, ord., 9 novembre 2023, M. A. (groupement de fait « l’Alvarium »), n°460457
- CE, ord., 9 novembre 2023, ASSOCIATION COORDINATION CONTRE LE RACISME ET L’ISLAMOPHOBIE, n° 459704, 459737
Voir les conclusions de M. Laurent DOMINGO, rapporteur public :
Voici une vidéo (11 mn 31) faite au lendemain de ces arrêts du 10 novembre 2023 et qui reste en tous points, en droit, d’actualité :
Voici, tout d’abord, une vidéo de 11 mn 31 à ce sujet :
NB : à ce propos, il y a souvent un usage par l’administration, des « notes blanches » à ce sujet. Voici un article et une vidéo sur le cadre juridique en ce domaine : https://blog.landot-avocats.net/2025/02/14/notes-blanches-le-droit-sort-de-la-zone-grise-video-et-article-3/
En avril 2024, deux autres décisions ont utilisé le même mode d’emploi :
- Conseil d’État, 2 avril 2024, » Le Bloc Lorrain » et M. A… B… , n° 470790
- Conseil d’État, 2 avril 2024, groupement de fait » La Citadelle « , n° 471229
Puis en décembre 2024, on apprenait, sans surprise, qu’un parti politique (Civitas en l’espèce) se dissout commet toute autre association… et ce sans qu’il soit nécessaire de consulter sur ce point la CNCCFP (point n°7).
Source : Conseil d’État, 30 décembre 2024, Association Civitas, n° 489498
Voir notre vidéo (44 secondes) à ce sujet, ici.

II. Un arrêt confirmatif, mais qui permet de faire d’une pierre trois coups
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Une affaire de dissolution très classique est arrivée de nouveau au Conseil d’Etat. Avec un recours qui lui échoit et qui aussitôt est mis en échec.
Car sur le fond, les défenseurs avaient bien peu de moyens de soutenir leur cause. Mais ils avaient un point à faire avoir valoir : un même décret du 26 juin 2024 avait prononcé la dissolution commune de trois entités.
Mais :
- en droit il est classique de permettre à un même acte administratif de porter plusieurs mesures distinctes, détachables, qui eussent pu prendre la forme d’actes distincts…
- en fait… on a un cas de pluralité de structures l’une servant en réalité à s’abriter derrière le nom de l’autre. Il n’y avait aucune chance que le juge administratif n’accepte pas qu’un coup de filet unique ne puisse capturer une proie juridique qui, en réalité, est unique.
Proie(s) juridique(s) dissoute(s) d’un seul coup… mais vrais prédateurs au quotidien à force de coups.
Dissoutes d’un seul coup, et ce de manière justifiée, comme le constate sur le principe le Conseil d’Etat :
« Le décret attaqué qui prononce la dissolution du groupement de fait et de ces deux associations se fonde notamment sur ce que le groupement » Les Remparts » tient un discours provoquant à la haine, la discrimination et la violence et les étrangers et promeut un discours homophobe et anti-LGBT, et sur l’imbrication des associations » La Traboule » et » Top Sport Rhône » avec le groupement qui entend fédérer leurs activités dans le cadre d’un complexe communautaire, culturel et sportif « , justifiant leur dissolution commune.»
Mais avec au total de vrais prédateurs qui n’hésitent pas à faire le coup de poing et même pire… en s’abritant comme on l’a dit derrière leur propre ombre comme s’il suffisait de changer de nom pour ne plus être retrouvé :
« 6. En premier lieu, les requérants contestent l’imputabilité au groupement » Les Remparts » de faits tels que » l’attaque » d’un local associatif le 11 novembre 2023, le port d’un blouson portant l’inscription » White Division « , la manifestation du 25 novembre 2023 à Romans-sur-Isère ou la manifestation non déclarée du 21 octobre 2022 mentionnés dans le décret attaqué. Il ressort toutefois notamment des éléments circonstanciés fournis par la note blanche versée au débat dans le cadre de la procédure contradictoire, que ces faits, dont la matérialité n’est pas sérieusement critiquée par la requête, soit sont imputables à des militants, membres du groupement de fait, qui se revendiquent comme tels sur les réseaux sociaux ou qui ont été identifiés en cette qualité dans un reportage diffusé le 13 mai 2024 sur BFM TV, soit, en ce qui concerne les manifestations en question, constituent des appels à des » expéditions punitives » relayés sur les comptes des » Remparts » ouverts sur les réseaux sociaux. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le décret a signalé ces faits comme imputables notamment à des militants du groupement ou relayés par les réseaux sociaux de ce dernier.
« 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la note blanche précitée, que ce groupement diffuse, par le biais de ses réseaux sociaux, des messages radicaux propageant une idéologie assimilant les personnes d’origine extra-européenne à des » racailles « , des criminels ou des terroristes, et emploie des slogans comme » L’immigration tue « . En instrumentalisant des faits divers, en appelant à des expéditions punitives ou en relayant les actions de ses militants, il suscite en outre le dépôt de commentaires haineux qui ne sont ni modérés, ni supprimés. Ces commentaires émanent, en particulier, d’internautes se revendiquant du groupement ou de son ancien porte-parole. Ces agissements répétés tendent à justifier ou à encourager la discrimination, la haine ou la violence envers les personnes d’origine étrangère. Ils sont, dès lors, de nature à justifier la dissolution du groupement » Les Remparts » sur le fondement du 6° de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que certains événements dans lesquels des membres de l’association ont été impliqués n’ont pas fait l’objet, à la date du décret attaqué, de condamnations ou même de poursuites pénales.
« 8. En troisième lieu, si, en revanche, ainsi qu’il est soutenu, le décret ne pouvait être légalement fondé sur la circonstance que le groupement promeut des stages d’auto-défense, ou sur celle que l’association dissoute » Génération identitaire » a consenti des dons importants à l’association » La Traboule » au bénéfice du fonctionnement du groupement » Les Remparts « , il ressort de ce qui a été dit au point précédent que l’auteur du décret ne s’est pas fondé sur ces seuls éléments et il résulte de l’instruction qu’eu égard à la nature, la gravité et la récurrence des autres agissements relevés, il aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ceux-ci pour prononcer la dissolution du groupement.
« 9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’ensemble des faits documentés par la note blanche que les associations » La Traboule » et » Top Sport Rhône » forment, depuis la création en septembre 2021 du groupement de fait » Les Remparts « , et avec ce dernier, un même ensemble présenté comme un complexe communautaire, culturel et sportif animé d’un même esprit et porté par une idéologie commune. En particulier, il ressort de ces mêmes pièces que les membres, militants et sympathisants de ces trois entités sont les mêmes, que les locaux gérés par les associations, notamment la salle de sport » L’Agogé « , sont exclusivement fréquentés par ces membres, militants ou sympathisants, et qu’elles n’accueillent pas d’autres activités que celles promues par le groupement qui fédère l’ensemble, de telle sorte qu’en pratique, ces associations assurent une fonction logistique et de relais au service du groupement. Ainsi, par les diverses activités qu’elles accueillent ou organisent, ces associations contribuent à promouvoir les discours d’incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination parmi les membres qui les fréquentent et qu’en particulier, la pratique de la boxe ou de la musculation, est prônée pour faire rempart à la menace que représente [représenterait aurait été plus correct NDLR] toute personne d’origine non européenne. Par suite, si les requérants relèvent que le décret attaqué ne retient aucun fait ou agissement directement imputable à l’association » La Traboule » ou à l’association » Top Sport Rhône « , l’auteur du décret a pu légalement, eu égard à la nature des liens existants entre ces trois entités qui en font un ensemble indissociable, prononcer ensemble leur dissolution. »
NB : on notera l’usage des « notes blanches » (voir sur ce point ci-avant vers la fin du point « I. »).
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