Selon une ordonnance d’un TA, en matière de prestation de compensation du handicap (PCH), le juge administratif reste bien compétent pour connaître des litiges relatifs à l’annulation de décisions traduisant une réduction des financements consacrés à ladite PCH. Avec, ensuite, une assez grande marge de manoeuvre laissée aux collectivités (en général les départements) pour apprécier de telles réductions, ou non, de leurs financements sauf à ce que cela conduise à être en deçà des minima réglementaires.

Voici une intéressante ordonnance du juge des référés du TA de Cergy-Pontoise :
- se reconnaissant compétent quand un litige porte non sur le droit individuel d’une personne handicapée à la prestation de compensation du handicap (PCH), qui relève du juge judiciaire, mais qu’il porte sur le principe et les modalités du financement de cette prestation par le département.
Source sur la compétence judiciaire : article L. 134-3 du
code de l’action sociale et des familles ; Tribunal des conflits, 14 mars 2022, n° 4237 (ou c4237) ; CE, 29 juillet 2020, Mme F… A… B… c/ Président du Conseil départemental de l’Hérault, n° 428603
Citons l’ordonnance :- « 4. […] Le législateur a ainsi entendu donner compétence au juge judiciaire pour connaître de tous les litiges relatifs aux décisions portant sur la prestation de compensation du handicap, y compris les actions dirigées contre le département au titre du refus opposé à la demande de versement d’une telle prestation. Toutefois, le juge administratif est compétent pour connaître de conclusions tendant à l’annulation de décisions traduisant une réduction des financements consacrés à la PCH par la collectivité responsable. Dès lors, l’exception d’incompétence opposée par le département du Val-d’Oise doit être écartée.»
- validant une réduction par le département du Val-d’Oise du montant de la prise en charge du coût de la rémunération des auxiliaires de vie au titre de la prestation de compensation du handicap. Les requérants estimaient que cette réduction de l’aide aux personnes handicapée employant un auxiliaire de vie était excessive et discriminatoire, ce qui n’a pas été considéré comme un moyen sérieux par le juge des référés.
Sur les marges de manoeuvre du département, voir par exemple déjà CE 19 mai 2017, n° 402798
Ledit juge des référés a estimé qu’à ce stade les collectivités (en général le département) ont un pouvoir largement discrétionnaire en ce domaine tant qu’ils ne descendent pas en deçà des minima réglementaires :- « 5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus, invoqués dans le cadre des instances initiées par M. X, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées et de la délibération en litige, qui fixe à un montant supérieur au montant minimum résultant de l’application des dispositions réglementaires de l’arrêté ministériel du 28 décembre 2005 le montant de la participation due par le département du Val-d’Oise pour le financement de la PCH « emploi direct » à compter du 1er janvier 2025. »
Source :
TA Cergy-Pontoise, ord., 17 juillet 2025, n° 2509983-2511698


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