La prestation de compensation du handicap (PCH) relève des attributions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (art. L. 245-2 et L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles – CASF).
Elle est versée par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside.
En vertu de l’article L. 241-8 du même code, le département ne paiera que sous réserve que soient remplies les conditions d’ouverture du droit aux prestations.
A ce titre, vient de poser le Conseil d’Etat, au contraire de ce qu’avait tranché le juge de première instance, il incombe au département :
- de vérifier que les conditions administratives d’octroi de la prestation, y compris la condition de résidence stable et régulière en France posée par l’article L. 245-1 du CASF, sont réunies.
- de déduire, le cas échéant, du montant mensuel de la prestation de compensation attribuée au titre des charges liées à un besoin d’aides humaines, le montant de la prestation de sécurité sociale en espèces ayant le même objet que la personne handicapée perçoit (article D. 245-43 du CASF).
- de définir, en application de l’article R. 245-46, le taux de prise en charge, de 80 ou 100 % selon la situation financière de la personne handicapée.
Le Département voit donc ses pouvoirs de contrôle précisés et renforcés, en amont même du versement.
Le Conseil d’Etat a également clarifié l’office du juge des référés « mesures utiles » en pareil cas (article L. 521-3 du Code de justice administrative – CJA). Ce juge peut être saisi d’une demande tendant à ce qu’il enjoigne au département de procéder au versement de la prestation de compensation attribuée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à condition, notamment, que ce versement ne se heurte à aucune contestation sérieuse sur les conditions d’ouverture du droit à la prestation.
Voir cet arrêt du CE 19 mai 2017, n° 402798 :