Prestation de compensation du handicap : le Conseil d’Etat précise et renforce les droits de contrôle et de calcul du département

La prestation de compensation du handicap (PCH) relève des attributions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (art. L. 245-2 et L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles – CASF).

Elle est versée par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside.

En vertu de l’article L. 241-8 du même code, le département ne paiera que sous réserve que soient remplies les conditions d’ouverture du droit aux prestations.

A ce titre, vient de poser le Conseil d’Etat, au contraire de ce qu’avait tranché le juge de première instance, il incombe au département :

  1. de vérifier que les conditions administratives d’octroi de la prestation, y compris la condition de résidence stable et régulière en France posée par l’article L. 245-1 du CASF, sont réunies.
  2. de déduire, le cas échéant, du montant mensuel de la prestation de compensation attribuée au titre des charges liées à un besoin d’aides humaines, le montant de la prestation de sécurité sociale en espèces ayant le même objet que la personne handicapée perçoit (article D. 245-43 du CASF).
  3. de définir, en application de l’article R. 245-46, le taux de prise en charge, de 80 ou 100 % selon la situation financière de la personne handicapée.

 

Le Département voit donc ses pouvoirs de contrôle précisés et renforcés, en amont même du versement.

Le Conseil d’Etat a également clarifié l’office du juge des référés « mesures utiles » en pareil cas (article L. 521-3 du Code de justice administrative – CJA). Ce juge peut être saisi d’une demande tendant à ce qu’il enjoigne au département de procéder au versement de la prestation de compensation attribuée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à condition, notamment, que ce versement ne se heurte à aucune contestation sérieuse sur les conditions d’ouverture du droit à la prestation.

Voir cet arrêt du CE 19 mai 2017, n° 402798 :

CE PCH 201705