Engagement de dépenses sans avoir compétence à cet effet et responsabilité financière : un point au 11/9/2025 (au lendemain d’un nouvel arrêt)

Dans le cadre du nouveau régime de la responsabilité financière des gestionnaires publics (RFGP ou RGP), il est des infractions qui font figure de véritable stars, comme :

  • la gestion de fait,
  • les deux infractions de non exécution de décisions de Justice
  • ou, surtout, comme celle de l’article L. 131-9 du Code des juridictions financières [CJF])

A l’ombre des ces infractions qui tiennent le haut du pavé, une autre fraye son chemin : celle-ci réprime le fait d’avoir engagé « une dépense, sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation à cet effet » (3° de l’article L. 131-13 du code des juridictions financières [CJF]).

Cette infraction se fait donc, à côté des infractions stars de la RFGP… petit à petit, sa petite notoriété, son petit coin de ciel bleu…

Ou de ciel gris si l’on se place du point de vue des justiciables. Très gris même car les éléments matériels de cette infraction ont un côté presque mécanique qui ne sont pas loin de rendre cette infraction automatique.

Un nouvel arrêt vient de le confirmer, et de démontrer combien il sera difficile pour les mis en cause de s’abriter derrière leur hiérarchie… et que même parfois ils paieront les pots cassés pour leurs subordonnés… mais avec la prise en compte de nombreux paramètres pour les circonstances atténuantes ou aggravantes (II).

Mais revenons d’abord (I) en arrière pour retracer brièvement l’historique de cette infraction du 3° de l’article L. 131-13 du CJF.

 

I. Résumé des épisodes précédents 

 

 

 

  • dans l’affaire Régie Gazélec de Péronne (arrêt de la Cour des comptes en date du 25 juin 2024, n°S-2024‑0943), un directeur de régie personnalisée locale (EPIC) a été condamné à ce titre pour avoir conclu un contrat d’approvisionnement en gaz qui n’avait pas été expressément
    autorisée par le conseil d’administration de la régie. Cet arrêt a donné lieu à un appel (CAF, 16 avril 2025,, 2025-03), mais sur un autre point qui avait de loin éclipsé les autres dans cette affaire : celui de la non-production de comptes (voir plus largement à ce sujet, ici) …

 

 

  • s’agissant de gérants et de cadres de sociétés composés au moins en partie de personnes publiques, qui avaient contourné leurs organes délibérants pour prendre, eux-mêmes, des décisions  engageant « une dépense, sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation à cet effet », la Cour des comptes avait estimé que cette infraction financière ne s’appliquait pas aux cas d’engagement de recettes (logique) mais elle avait sanctionné une cession d’avenant litigieux sans avoir reçu l’autorisation du conseil d’administration à cet effet… mais sans sanctionner la directrice générale qui signait ce même acte en tant que bénéficiaire (et sans non plus y voir l’infraction de L. 131-12 du CJF…). Mais au total, cette affaire était plus intéressante sur le fondement classique de l’article L. 131-9 du même code.
    Source : Cour des comptes, 23 décembre 2024, Société anonyme d’économie mixte (SAEM) Marseille Habitat et Société civile immobilière (SCI) Protis Développement, n° S-2024-1604 ; voir ici notre article 

 

  • quelques jours après la Cour des comptes a de nouveau traité, de manière plus centrale, de cette infraction financière, précitée, du 3° de l’article L. 131-13 du CJF. En l’espèce, le Procureur général avait renvoyé devant la Cour des comptes la présidente de la Fondation Assistance aux Animaux, organisme faisant appel à la générosité publique ainsi que le directeur de cette même fondation à l’époque des faits.
    Il leur était reproché d’avoir engagé diverses dépenses pour le compte de la fondation sans en avoir le pouvoir ou reçu délégation à cet effet, pour :
    • plusieurs opérations d’acquisitions immobilières,
    • des marchés de travaux
    • et le recours répété à un prestataire de lobbying.

    La Cour des comptes a considéré que l’infraction définie au 3° de l’article L.131 13 du CJF, précitée, était constituée et imputable aux deux personnes renvoyées (avec des amendes de 1500 et de 1000 €, respectivement).
    Pour la fixation du quantum de l’amende, la Cour a retenu comme circonstances d’une part l’ancienneté des personnes dans leur fonctions, qui ne pouvaient méconnaître les règles internes de la fondation, d’autre par le défaut de contrôle du conseil d’administration qui n’a jamais joué son rôle d’alerte.
    Ces montants restent faibles mais comme toujours la réalité de la sanction est surtout émotionnelle, réputationnelle et médiatique… sans préjudice (et dans les limites du non bis in idem), parfois, d’une petite couche de pénal en sus de la responsabilité financière.

    Source : Cour des comptes, 8 janvier 2025, Fondation Assistance aux animaux, arrêt n° S-2024-1612, Aff. 874

 

Ces premières jurisprudences laissaient déjà comprendre ce que la formulation même du CJF permettait de deviner, à savoir qu’être condamné pour avoir engagé « une dépense, sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation à cet effet » (3° de l’article L. 131-13 du CJF)…. correspond à une infraction relativement matérielle, presque automatique.

Ici, pas d’appréciation par nature subjective comme la plus ou moins grande transparence dans une association gestionnaire de fait ou comme la faute grave et le préjudice financier significatif pour l’article L. 131-9 du CJF.

On a plus des éléments matériels, peu discutables, glissant directement du fait à l’infraction,… comme tel est par exemple le cas pour une autre infraction (condamnation de la collectivité à astreinte après inexécution d’une décision de Justice : 1° de l’article L. 131-14 du CJF ; voir ici).

 

 

Or, en juillet 2025, la Cour des comptes a confirmé ces éléments par deux décisions :

  • dans l’arrêt « Association Laval Mayenne Technopole », il a été confirmé que nous sommes là en présence d’une infraction constituée automatiquement mais avec une prise en compte d’un assez grand nombre de facteurs pour apprécier les circonstances aggravantes ou atténuantes.
    Source : Cour des comptes, 22 juillet 2025, Association Laval Mayenne Technopole, n° S-2025-1040
  • dans l’autre affaire, concernant la cB. Commune de Provin (sans « s » ! commune du Nord à ne pas confondre avec sa prestigieuse quasi-homonyme de Seine-et-Marne !), on retrouve la même automaticité avec difficultés à s’abriter derrière des instructions orales des élus ; et un montant des délégations à apprécier en TTC faute de précision
    Source : Cour des comptes, 22 juillet 2025, Commune de Provin (59), n° S-2025-1041

Sur ces deux dernières affaires, voir notre article :

 

Or, ces constants sont en tous points confirmé par une toute nouvelle décision.

 

II.Un nouvel arrêt vient de le confirmer, et de démontrer combien il sera difficile pour les mis en cause de s’abriter derrière leur hiérarchie… et que même parfois ils paieront les pots cassés pour leurs subordonnés… mais avec la prise en compte de nombreux paramètres pour les circonstances atténuantes ou aggravantes 

 

Par réquisitoire du 20 décembre 2023, le procureur général près la Cour des comptes avait saisi celle-ci de faits relatifs à la régie « Golfe du Morbihan Vannes Tourisme », laissant présumer l’existence d’une des infractions prévues par le code des juridictions financières. Il était reproché à son directeur d’avoir engagé, entre 2019 et 2021, diverses dépenses relatives aux achats de cet établissement public, sans en avoir le pouvoir ni disposé d’une délégation à cet effet.

La Cour des comptes a jugé que, faute de délégation du conseil de direction de la régie, ni le directeur ni la responsable de la communication n’étaient habilités à passer les commandes pour les achats qui s’étaient élevés pour la période concernée à 3,5 M€ :

« 10. Il ressort du dossier qu’au cours des années 2019 à 2021, M. X a engagé, au nom de la régie « Golfe du Morbihan Vannes Tourisme » (GMVT), l’ensemble des dépenses relatives aux achats de l’établissement public à l’exception de six commandes passées par la responsable de la communication de la régie. Les dépenses engagées résultant de la signature des contrats passés à cette fin s’élèvent à un montant total de l’ordre de 3,5 M€. 11. Il n’est pas contesté qu’à l’époque des faits, M. X et la responsable de la communication ne disposaient pas d’une délégation de la part du conseil d’administration de l’établissement public, dénommé conseil de direction, ou de toute autre autorité.»

Cependant, conformément aux dispositions de l’article L. 131-5 du code des juridictions financières, aux termes desquelles la responsabilité du supérieur hiérarchique se substitue à celle de son collaborateur en cas d’instructions préalables, la chambre du contentieux a engagé la responsabilité du directeur pour les commandes passées par lui-même mais aussi pour celles engagées par la responsable de la communication. 

Le directeur est donc responsable d’avoir engagé ces achats sans autorisation… et d’avoir donné instruction d’agir de même à sa responsable de la communication :

« 15. Les faits en cause sont tous imputables au directeur de la régie, M. X, qui a pris des décisions sans en avoir le pouvoir et sans avoir reçu d’instruction à cet effet. Celui-ci doit répondre non seulement des dépenses qu’il a décidées lui-même, mais encore de celles qui ont été engagées par la responsable de la communication de la régie, laquelle a agi sur instruction orale du directeur, dont la responsabilité se substitue en conséquence à la sienne en application des dispositions de l’article L. 131-5 du code des juridictions financières. »

… en réalité, surtout quand on connait la vie pratique des offices de tourisme ayant une forme industrielle et commerciale, où le suivi juridique n’est pas une grande priorité parfois au profit de la pure action touristique, on pourrait douter que le directeur et la responsable de la communication savaient ce qu’ils faisaient, ou plus précisément savaient que ce qu’ils faisaient n’était pas conforme au droit.

Mais nous sommes en RFGP…. pas au pénal. Donc même une infraction de ce type peut être commise sans qu’un élément intentionnel doive être démontré.

La Cour a relevé le caractère systématique de cette pratique, les montants importants en jeu et une certaine méconnaissance des règles de la commande publique. Mais elle a aussi retenu l’absence d’alerte de son comité de direction, de son président et du comptable public. Elle a, en conséquence condamné le directeur à une amende de 2 000 €.

 

Source : 

Cour des comptes, 2 septembre 2025, Régie golfe du Morbihan Vannes tourisme, n°S-2025-1208

 

Crédits photographiques : montage depuis une photo (collection personnelle), d’une part, et une photo d’Alexas Fotos (Pixabay)

 


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