Dans le cadre du nouveau régime de la responsabilité financière des gestionnaires publics (RFGP ou RGP), il est des infractions qui font figure de véritable stars, comme :
- la gestion de fait,
- les deux infractions de non exécution de décisions de Justice
- ou, surtout, comme celle de l’article L. 131-9 du Code des juridictions financières [CJF])
A l’ombre des ces infractions qui tiennent le haut du pavé, une autre fraye son chemin : celle-ci réprime le fait d’avoir engagé « une dépense, sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation à cet effet » (3° de l’article L. 131-13 du code des juridictions financières [CJF]).
Cette infraction se fait donc, à côté des infractions stars de la RFGP… petit à petit, sa petite notoriété, son petit coin de ciel bleu…
Ou de ciel gris si l’on se place du point de vue des justiciables. Très gris même car les éléments matériels de cette infraction ont un côté presque mécanique qui ne sont pas loin de rendre cette infraction automatique.
Un nouvel arrêt vient de le confirmer, et de démontrer combien il sera difficile pour les mis en cause de s’abriter derrière leur hiérarchie… et que même parfois ils paieront les pots cassés pour leurs subordonnés… mais avec la prise en compte de nombreux paramètres pour les circonstances atténuantes ou aggravantes (II).
Mais revenons d’abord (I) en arrière pour retracer brièvement l’historique de cette infraction du 3° de l’article L. 131-13 du CJF.

I. Résumé des épisodes précédents
- cette infraction a commencé sa carrière dès la première grande réalisation de la Cour des comptes dans ce nouveau cadre : celle de l’arrêt Alpexpo. En effet, la « manageuse de transition » avait engagé des dépenses sans la moindre autorisation et cet arrêt nous a d’ailleurs confirmé que jamais par un contrat un poste de DG (mandat social) ne pourrait être assuré dans le monde parapublic. Mais bon… cette affaire fut un tel festival d’infractions (et encore le juge a été bien bon…) que le petit 3° de l’article L. 131-13 n’a pas brillé à côté des autres infractions, notamment celles des articles L. 131-9 et L. 131-12 du même code. Voir à ce sujet C. cptes, 11 mai 2023, Alpexpo, n°Arrêt n° S-2023-0604 aff 836 : voir sur ce point notre article : Lecture du 1er arrêt rendu par la Cour des comptes au titre du nouveau régime de responsabilité, unifiée, des ordonnateurs et des comptables. Puis à hauteur d’appel voir CAF, 1e ch., 12 janvier 2024, Alpexpo, n° 2024-01 (aff. CAF-2023-01) et voir notre article : Le premier arrêt de la Cour d’appel financière, confirmant la position de la Cour des comptes, donne le ton de ce que sera le nouveau régime de Responsabilité des gestionnaires publics
- plus significativement, la Cour a ensuite estimé que la commande auprès d’un même fournisseur au-delà du plafond réglementaire constituait l’infraction réprimée par le 3° de l’article L. 131‑13 du CJF (Cour des comptes, 21 juin 2024, France Médias Monde, n° S-2024‑0793).
- dans l’affaire Régie Gazélec de Péronne (arrêt de la Cour des comptes en date du 25 juin 2024, n°S-2024‑0943), un directeur de régie personnalisée locale (EPIC) a été condamné à ce titre pour avoir conclu un contrat d’approvisionnement en gaz qui n’avait pas été expressément
autorisée par le conseil d’administration de la régie. Cet arrêt a donné lieu à un appel (CAF, 16 avril 2025,, 2025-03), mais sur un autre point qui avait de loin éclipsé les autres dans cette affaire : celui de la non-production de comptes (voir plus largement à ce sujet, ici) …
- idem pour une autre régie SPIC locale : la Cour a sanctionné le directeur général pour avoir signé un accord-cadre de maintenance des ascenseurs et un avenant à ce marché sans avoir obtenu au préalable l’autorisation du conseil d’administration, comme les règles internes de la régie l’exigeaient (Cour des comptes, 5 juillet 2024, Régie métropolitaine PARCUB devenue METPARK, n° S-2024‑1038)
- s’agissant de gérants et de cadres de sociétés composés au moins en partie de personnes publiques, qui avaient contourné leurs organes délibérants pour prendre, eux-mêmes, des décisions engageant « une dépense, sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation à cet effet », la Cour des comptes avait estimé que cette infraction financière ne s’appliquait pas aux cas d’engagement de recettes (logique) mais elle avait sanctionné une cession d’avenant litigieux sans avoir reçu l’autorisation du conseil d’administration à cet effet… mais sans sanctionner la directrice générale qui signait ce même acte en tant que bénéficiaire (et sans non plus y voir l’infraction de L. 131-12 du CJF…). Mais au total, cette affaire était plus intéressante sur le fondement classique de l’article L. 131-9 du même code.
Source : Cour des comptes, 23 décembre 2024, Société anonyme d’économie mixte (SAEM) Marseille Habitat et Société civile immobilière (SCI) Protis Développement, n° S-2024-1604 ; voir ici notre article
-
quelques jours après la Cour des comptes a de nouveau traité, de manière plus centrale, de cette infraction financière, précitée, du 3° de l’article L. 131-13 du CJF. En l’espèce, le Procureur général avait renvoyé devant la Cour des comptes la présidente de la Fondation Assistance aux Animaux, organisme faisant appel à la générosité publique ainsi que le directeur de cette même fondation à l’époque des faits.Il leur était reproché d’avoir engagé diverses dépenses pour le compte de la fondation sans en avoir le pouvoir ou reçu délégation à cet effet, pour :
- plusieurs opérations d’acquisitions immobilières,
- des marchés de travaux
- et le recours répété à un prestataire de lobbying.
La Cour des comptes a considéré que l’infraction définie au 3° de l’article L.131 13 du CJF, précitée, était constituée et imputable aux deux personnes renvoyées (avec des amendes de 1500 et de 1000 €, respectivement).
Pour la fixation du quantum de l’amende, la Cour a retenu comme circonstances d’une part l’ancienneté des personnes dans leur fonctions, qui ne pouvaient méconnaître les règles internes de la fondation, d’autre par le défaut de contrôle du conseil d’administration qui n’a jamais joué son rôle d’alerte.
Ces montants restent faibles mais comme toujours la réalité de la sanction est surtout émotionnelle, réputationnelle et médiatique… sans préjudice (et dans les limites du non bis in idem), parfois, d’une petite couche de pénal en sus de la responsabilité financière.Source : Cour des comptes, 8 janvier 2025, Fondation Assistance aux animaux, arrêt n° S-2024-1612, Aff. 874
Ces premières jurisprudences laissaient déjà comprendre ce que la formulation même du CJF permettait de deviner, à savoir qu’être condamné pour avoir engagé « une dépense, sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation à cet effet » (3° de l’article L. 131-13 du CJF)…. correspond à une infraction relativement matérielle, presque automatique.
Ici, pas d’appréciation par nature subjective comme la plus ou moins grande transparence dans une association gestionnaire de fait ou comme la faute grave et le préjudice financier significatif pour l’article L. 131-9 du CJF.
On a plus des éléments matériels, peu discutables, glissant directement du fait à l’infraction,… comme tel est par exemple le cas pour une autre infraction (condamnation de la collectivité à astreinte après inexécution d’une décision de Justice : 1° de l’article L. 131-14 du CJF ; voir ici).

Or, en juillet 2025, la Cour des comptes a confirmé ces éléments par deux décisions :
- dans l’arrêt « Association Laval Mayenne Technopole », il a été confirmé que nous sommes là en présence d’une infraction constituée automatiquement mais avec une prise en compte d’un assez grand nombre de facteurs pour apprécier les circonstances aggravantes ou atténuantes.
Source : Cour des comptes, 22 juillet 2025, Association Laval Mayenne Technopole, n° S-2025-1040 - dans l’autre affaire, concernant la cB. Commune de Provin (sans « s » ! commune du Nord à ne pas confondre avec sa prestigieuse quasi-homonyme de Seine-et-Marne !), on retrouve la même automaticité avec difficultés à s’abriter derrière des instructions orales des élus ; et un montant des délégations à apprécier en TTC faute de précision
Source : Cour des comptes, 22 juillet 2025, Commune de Provin (59), n° S-2025-1041
Sur ces deux dernières affaires, voir notre article :
Or, ces constants sont en tous points confirmé par une toute nouvelle décision.

II.Un nouvel arrêt vient de le confirmer, et de démontrer combien il sera difficile pour les mis en cause de s’abriter derrière leur hiérarchie… et que même parfois ils paieront les pots cassés pour leurs subordonnés… mais avec la prise en compte de nombreux paramètres pour les circonstances atténuantes ou aggravantes
Source :
Cour des comptes, 2 septembre 2025, Régie golfe du Morbihan Vannes tourisme, n°S-2025-1208

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