Forfait élève pour l’école privée d’une autre commune : coûteuses fratries (suite)

Le  régime sur le forfait scolaire à payer par une commune de résidence, au profit d’une école privée sous contrat située hors du territoire de cette commune (I.) vient encore de connaître une illustration jurisprudentielle (II.)  qui illustre les difficultés récurrentes de tels contentieux, notamment dans les cas des fratries… 


I. Rappels sur le forfait scolaire à payer par une commune de résidence, au profit d’une école privée sous contrat située hors du territoire de cette commune 

 

Ce régime, qui a évolué dans le temps (I.A.), repose aujourd’hui sur cinq dérogations (I.B.), dans un cadre où de nombreuses chausse-trappes conduisent nombre de communes à récolter de mauvaises notes juridiques. 

 

Source : https://copainsdavant.linternaute.com/photo/ecole-privee-notre-dame-de-toutes-joies-ecole-primaire-d-argenton-l-eglise-4163559

 

I.A. Un régime qui a évolué dans le temps

Le « forfait scolaire » à verser aux écoles privées sous contrat pour couvrir le coût desdits élèves (hors investissement) a connu quelques évolutions s’agissant des élèves vont se faire scolariser ailleurs  :

  • avant 2004 les communes de résidence n’avaient pas à financer les élèves qui allaient se faire scolariser en primaire dans une école privée sous contrat d’association sise dans une autre commune
  • en 2004 (amendement Charasse… oui oui Michel Charasse…) la loi du 13 août 2004 a conduit à l’extension de cette obligation de payer le forfait élève même aux élèves scolarisés dans une école privée sous contrat établie dans une autre commune… ce qui a entraîné une indignation de nombre de maires de toutes tendances car ceux-ci se retrouvaient à financer la scolarité d’un élève allant se faire éduquer dans une autre commune si c’est dans le privé sous contrat… alors que lorsque c’est pour rejoindre une école publique d’une autre commune ce financement n’t&it (et demeure) du que dans certaines hypothèses bien déterminées.
  • en 2008, fort heureusement, la loi Carle (mal comprise à l’époque par certains militants…) avait limité les cas où la commune doit verser un tel forfait élève pour une école privée sous contrat sise dans une autre commune… aux cas où un forfait serait à verser pour une inscription dans une école publique d’une autre commune.
  • en 2021, la loi Molac a introduit une autre exception propre aux langues régionales.

Voir à ce sujet notre vidéo faite avant la loi MOLAC mais qui reste à jour (mis à part ce détail propre aux écoles avec enseignement en langue régionale) :

 

Voir aussi : Le forfait élève, prévenir plutôt que guérir [VIDEO « En bref »]

 

 

I.B. Cinq dérogations

 

Depuis la loi Carle, donc, à rebours du cadeau énorme au secteur privé qui avait été fait par l’amendement Charasse en 2004, seules 4 dérogations permettaient donc à l’école de résidence de devoir financer une école privée sous contrat située hors de son périmètre.

NB : attention la situation est un peu différente en cas d’intercommunalisation de la compétence : en pareil cas, l’EPCI est assimilé à une commune. Voir : Inscription scolaire, répartition des charges scolaires et intercommunalisation : un arrêt qui n’arrange rien 

Puis la loi Molac, précitée, a donc ajouté une 5e dérogation.

Soit au total, dans l’actuel article L. 442-5-1 du code de l’éducation, ces 4 hypothèses pouvant fonder, et elles seules, l’obligation d’un tel financement :

Sources : articles R. 212-21, L. 442-5 et L. 442-5-1, puis R. 212-21 et R. 442-44, du code de l’éducation.

N.B. : lorsque « la contribution n’est pas obligatoire, la commune de résidence peut participer aux frais de fonctionnement de l’établissement sans que cette participation puisse excéder par élève le montant de la contribution » due si l’on était dans un cas d’obligation en ce sens.

Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte :

  • des ressources de cette commune,
  • du nombre d’élèves de cette commune scolarisés dans la commune d’accueil
  • et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l’ensemble des écoles publiques de la commune d’accueil, sans que le montant de la contribution par élève puisse être supérieur au coût qu’aurait représenté pour la commune de résidence l’élève s’il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques. En l’absence d’école publique, la contribution par élève mise à la charge de chaque commune est égale au coût moyen des classes correspondantes de l’enseignement public du département.

Attention : il est donc pris en compte le coût dans la commune d’accueil (et non de résidence), d’une part, et les ressources de la commune de résidence, d’autre part… ce qui entraîne un autre calcul (encore plus approximatif…) que celui applicable dans d’autres cas. Attention… 

NB : la commune, dans le cas d’une école sous contrat d’association, qui veut cesser de payer son forfait élève, dispose de divers moyens d’action, en cas de difficulté sanitaire notamment. En cas de non respect des programmes, c’est l’Etat (éventuellement saisi par la ville) qui peut agir. Il en va ainsi (en schématisant un peu) pour les communes, dans le cas du primaire. Des départements pour ce qui est des collèges. Des régions pour les lycées. Mais dans tous les cas ne pas respecter les programmes ou avoir un problème sanitaire ne sera pas à traiter par l’arrêt du versement du forfait élève. Voir en ce sens :

Il est à noter que, même si en général les OGEC et autres écoles privées s’avèrent bien conseillées, il n’est pas rare que (côté collectivités) nous gagnions de tels litiges sur des questions de procédure (absence de saisine du Préfet par exemple qui s’impose avant un contentieux sur la fixation de la contribution, par exemple, hors expertise). Inversement, il est fréquent que notre cabinet, toujours côté collectivités, se trouve affaibli dans sa négociation amiable ou sa défense contentieuse, par des erreurs de communication ou par des manques de clarté budgétaire de la collectivité (surtout pour le forfait élève à verser à l’école privée sise sur la commune, certes, mais pas uniquement).

 

 

II. Illustration par le TA d’Orléans en 2025

 

Le tribunal administratif d’Orléans a suspendu le refus de la commune de Thoré-la-Rochette (Loir-et-Cher) de financer la scolarité de 4 enfants résidant dans cette commune, mais scolarisés dans des établissements privés sous contrat situés en dehors de son territoire.

Le préfet de Loir-et-Cher a demandé au tribunal la suspension de ce refus de financement, via un déféré présenté en application des articles L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et L. 554-1 du code de justice administrative.

Le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a rappelé les règles et le principe de parité de financement applicable entre les écoles publiques et les écoles privées sous contrat : lorsque les enfants sont scolarisés hors du territoire de la commune, celle-ci doit néanmoins participer au financement de leur scolarité, et ce qu’ils fréquentent une école publique ou une école privée sous contrat.

Ainsi, en vertu du code de l’éducation, un enfant scolarisé en dehors de sa commune a le droit de poursuivre sa scolarité dans un établissement public ou privé sous contrat et de bénéficier du financement légal prévu. Il en est de même pour les membres d’une même fratrie.

Le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a estimé qu’il existait un doute sérieux sur la légalité de ce refus de financement et a donc suspendu les effets du refus de financement décidé par cette commune.

Ce juge l’a (classiquement et commodément) fait avec une concision qui ne permet pas d’en savoir plus :

« 11. En l’espèce, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 212-21, L. 442-5 et L. 442-5-1 du code de l’éducation apparaissent propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des délibérations contestées en tant que sont concernés les enfants mentionnés au point 1. Par suite, le préfet de Loir-et-Cher est fondé à en demander la suspension jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité »

Mais ledit point 1. permet de deviner ce qui a cloché dans la décision attaquée :

« 1. […] le conseil municipal a […] refusé de prendre en charge les frais de fonctionnement des écoles privées confessionnelles de Montoire et Vendôme ainsi que de toutes les écoles privées. [notamment pour des questions de principe] « et que, s’agissant des fratries, elle n’était pas favorable à l’inscription du premier enfant dans ces établissements hors commune et ne l’est donc pas davantage pour les suivants […] » et que (pour une seconde délibération) « l’inscription d’une même fratrie dans une même école hors commune procède non pas d’un rapprochement de fratrie, mais d’une convenance personnelle ne justifiant pas la participation de la commune.»

L’argument selon lequel la commune affirmait ne pas avoir donné son accord sur les premiers enfants de la fratrie peut sembler fort, en droit. Mais il ne tient plus guère (sauf cas particulier peut-être) depuis que l’arrêt CE, 4 octobre 2019, n° 422992, aux tables, précité.


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