Le financement par la commune de résidence pour les enfants scolarisés dans une autre commune va-t-elle jusqu’à la prise en compte des fratries en collège ou en lycée ?

La commune de résidence d’un enfant dont un frère ou une sœur est scolarisé dans une autre commune n’est tenue de prendre en charge les frais de scolarisation de cet enfant que si ce frère ou cette sœur sont scolarisés dans une école de cette commune, à l’exclusion d’un collège ou d’un lycée.

 

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I. Rappel du droit écrit

 

Schématiquement, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation (en école publique), hors de son périmètre, d’un enfant résidant sur son territoire, dans deux cas :

  • SOIT de plein droit, lorsque les capacités des écoles de la commune de résidence ne permettent pas la scolarisation des enfants concernés (art. L. 212-8 du Code de l’éducation, al. 4) ;
  • SOIT à titre dérogatoire, dans l’un des cas suivants (art. L. 212-8, al. 4 et 5 et R. 212-21 du Code de l’éducation) :
    • lorsque la commune de résidence dispose de capacités d’accueil, mais que son maire donne son accord à la scolarisation de l’enfant dans la commune d’accueil ;
    • lorsque les deux parents/tuteurs légaux travaillent et que l’école de leur commune de résidence n’assure pas la restauration et/ou la garde des enfants ;
    • lorsque l’état de santé de l’enfant nécessite son hospitalisation régulière dans la commune d’accueil ;
    • lorsque l’enfant a un frère ou une sœur scolarisé(e) dans la commune d’accueil en application de l’un des critères visés ci-dessus.

 

II. position de la jurisprudence en 2008 et en 2015

 

Oui mais ce tout dernier critère, s’applique-t-il même si l’enfant à inscrire est dans le primaire et sa fratrie dans le secondaire ?

Non (sauf autres dérogations légales bien entendu…).

Telle fut la réponse, un brin lapidaire, de la CAA de Marseille dans cet arrêt rendu il y a trois ans :

 

Il est à noter que l’article L. 212-8 du Code de l’éducation vise les cas d’:

2° [..] inscription d’un frère ou d’une soeur dans un établissement scolaire de la même commune

 

La notion d’établissement scolaire est plus large que celle d’école élémentaire (ou primaire) et donc le point de vue de la CAA de Marseille était contestable en droit. 

Précisons que le TA de Montpellier avait eu une position différente, dans une autre affaire (TA, MONTPELLIER, 13.03.2008, M. et Mme D. c/ communes de A. et P., n° 0504643)… mais en l’espèce — outre qu’il s’agissait de deux écoles publiques ce qui ne change rien en droit sur ce point précis — les deux cycles relevaient du même niveau de collectivité (la commune) puisqu’une partie de la fratrie était en élémentaire et une autre en préélémentaire.

N.B. : cet arrêt de la CAA de Marseille avait été rendu en matière d’école privée, ce qui sur ce point précis ne change pas le raisonnement. En effet, il faut rappeler que depuis la loi du 13 août 2004 (amendement Charasse, en faveur des écoles privées donc) les écoles privées avaient droit à un financement systématique de la commune de résidence. Fort heureusement, ce régime a été restreint par la loi Carle du 28 octobre 2009, mal comprise à l’époque, qui restreignait les cas de financement de l’école privée sise hors de la commune de résidence aux cas où justement, l’inscription et le financement sont de droit même entre écoles publiques (de deux communes distinctes, donc).

 

III. Une confirmation de cette position par le CE

 

Le CE vient schématiquement, dans une autre affaire, de confirmer ce raisonnement tenu par cette CAA en 2015. Voici le futur résumé des tables du recueil Lebon :

 

« L’article L. 212-8 du code de l’éducation, pour l’application duquel le 3° de l’article R. 212-21 du même code a été pris, a pour objet d’imposer, dans certaines hypothèses, à la commune de résidence d’un enfant de prendre en charge financièrement sa scolarisation dans une école d’une autre commune. Il résulte des travaux préparatoires de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 dont il est issu que la prise en charge obligatoire, au titre du huitième alinéa (2°) de cet article, de la scolarisation d’un enfant en raison de ce qu’il est scolarisé dans la même commune qu’un frère ou une soeur, doit s’entendre comme relative aux enfants dont un frère ou une soeur est scolarisé dans une école de cette commune, à l’exclusion, notamment, des situations dans lesquelles le frère ou la soeur serait scolarisé dans un collège ou un lycée implanté sur cette commune…. ,,Par suite, en limitant la prise en charge obligatoire des frais de scolarisation des enfants dont un frère ou une soeur est scolarisé dans une autre commune aux seules hypothèses de scolarisation de ce frère ou de cette soeur dans un établissement scolaire de cette commune, à savoir une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique, le 3° de l’article R. 212-21 du code de l’éducation ne méconnaît pas l’article L. 212-8 du même code.»

 

Ou en d’autres termes : La commune de résidence d’un enfant dont un frère ou une sœur est scolarisé dans une autre commune n’est tenue de prendre en charge les frais de scolarisation de cet enfant que si ce frère ou cette sœur sont scolarisés dans une école de cette commune, à l’exclusion d’un collège ou d’un lycée.

Notons que cette interprétation n’est pas loin d’être contra legem (voir la notion d’établissement susmentionnée). Mais bon peu importe, ce que le CE veut, Dieu le veut puisque cela s’impose in fine. 

Voir : CE, 6 juin 2018, M. C…, n° 410463, B.

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