Inscription scolaire, répartition des charges scolaires et intercommunalisation : un arrêt qui n’arrange rien

 

Les pouvoirs du maire en matière d’inscription scolaire sont définis aux articles L. 131-5 et L. 131-6 du Code de l’éducation. En vertu de ces dispositions, le maire dresse chaque année la liste de tous les enfants soumis à obligation scolaire résidant dans la commune. Il appartient au Maire d’accorder ou refuser les demandes de dérogations et de se conformer à la carte scolaire.

Pour l’exercice de cette mission, le maire agit non pas en tant que représentant de la commune mais au nom de l’Etat (CE, 28 mai 1986, Epoux André c/ Maire de Chatillon le Duc, req. n° 39775 et 47115 ; CAA Bordeaux, 5 juillet 1999, Commune de Pontonx sur l’Adour, req. n° 96BX01428). C’est pourquoi les compétences du maire définies ci-avant ne peuvent sans doute pas être déléguées à un EPCI, contrairement à la compétence « construction, entretien et fonctionnement d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire (art. L. 5214-16 du Code général des collectivités territoriales), même si ce point mériterait une nette confirmation jurisprudentielle.

Mais là où cela se complique c’est qu’en revanche la répartition intercommunale des charges scolaires relève, elle, de l’intercommunalité si celle-ci est compétente, d’une part, et d’autre part que la question de ces dérogations ne se pose pas pour aller entre les écoles d’une même intercommunalité scolaire… si l’on tente de rationaliser et de synthétiser l’arrêt récent dont voici le considérant important (si l’on a noté que l’affaire se joue bien contrairement à ce qui était allégué entre deux des communes de ce syndicat intercommunal compétent en matière scolaire) :

« Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’un syndicat intercommunal d’intérêt scolaire associant les communes de Saint-Loup-d’Ordon et de Saint-Martin-d’Ordon a été créé en 1972, communes auxquelles s’est ajoutée celle de Cudot en 1973 ; que cet établissement public de coopération intercommunale a en charge le fonctionnement des écoles publiques des trois communes ; que, par suite, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 212-8 du code de l’éducation, le maire de la commune de Saint-Loup-d’Ordon n’était pas compétent pour prendre les décisions en litige ;»

Pour les réparations intercommunales des charges scolaires, cela semble aller de soit.

Pour les dérogations scolaires, cela se défend en l’espèce car nous pouvons poser qu’il n’y a pas de dérogation d’inscription au sens de ce régime puisque toutes les écoles sont de la compétence du syndicat.

N’empêche : l’inscription ne devrait pas selon le code de l’éducation être intercommunalisable puisqu’il s’agit d’un acte accompli au nom de l’Etat (en de pareils cas, il a fallu des textes spéciaux pour intercommunaliser, voir les pouvoirs de police par exemple)…

Pour les dérogations scolaires, cet arrêt mérite d’exister mais il importe de l’utiliser avec prudence, surtout pour des applications qui porteraient hors du territoire intercommunal, car à l’évidence le fait qu’il s’agit d’une compétence de l’Etat n’a été soulevé par personne devant ce juge.

Le débat n’est donc sans doute pas clos.

 

Source : CAA Lyon, 12 juillet 2018, n° 16LY03037.

Arrêt confirmé par : CE, 4e chs, 9 sept. 2020, n° 425377. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CE/2020/CEW:FR:CECHS:2020:425377.20200909