La fille de l’ancien Ministre C. Guéant a estimé que son droit à la vie privée avait été méconnu, non pas tant lors des écoutes téléphoniques légales la concernant dans ses échanges avec son père… mais surtout parce que ces écoutes avaient fuité dans le quotidien Le Monde.
Selon cette requérante, « l’État français [n’avait] pas respecté son obligation positive d’empêcher la divulgation dans le domaine public des conversations privées qu’elle a eues avec son père.»
Mais, saisie de cette affaire, la CEDH a rejeté ce recours : car elle a aussi pris en compte la liberté de la presse et les critères qu’elle appréhende en pareil cas (contribution à un débat d’intérêt général ; la notoriété des personnes visées et leur comportement antérieur ; l’objet, le contenu, la forme et les répercussions de la publication).

L’équilibre entre droit à la vie privée et écoutes téléphoniques donne lieu à un subtil équilibre jurisprudentiel (et législatif : voir sur ce point la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques), rendu plus subtil encore avec le RGPD.
Une fois qu’elle est légale, l’écoute téléphonique pourra fonder bien sûr des poursuites :
- pénales (voir l’affaire des écoutes de l’ancien Président N. Sarkozy, affaire dite « Paul Bismuth» : Cass. crim., 18 décembre 2024, n° 23-83.178)
- disciplinaires (CEDH, 29 juin 2017, Terrazzoni c/ France, req. n° 33242/12 ; CE Sect., 16 juillet 2014, Commune de Jouy-en-Josas, req. n° 355201).
- ou autres (ainsi n’est-il n’est pas contraire à la CEDH que des données issues d’écoutes téléphoniques soient transmises à une Autorité de la concurrence : CEDH, grande chambre, 1er avril 2025, AFFAIRE SHIPS WASTE OIL COLLECTOR B.V. ET AUTRES c. PAYS-BAS, n° 2799/16 et trois autres)
Mais en même temps les personnes poursuivies et leurs proches ont droit à une vie privée (article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; art. 8 §1 CEDH ; art. 9 du code civil…).

Une affaire récente l’illustre. Chacun se souvient des affaires concernant l’ancien ministre C. Guéant (voir ici, là, ainsi que de ce côté-là).
La fille de M. Guéant s’était entretenue avec son père de ces affaires et, à cette occasion, elle a eu des échanges téléphoniques écoutés (légalement en droit français) dans le cadre de l’instruction de l’affaire concernant le financement supposé de la campagne présidentielle de M. Nicolas Sarkozy par le régime libyen.
Elle a estimé que ces écoutes, qui la concernaient alors que, elle, n’était pas ciblée par l’enquête de police, violaient son droit au respect de la vie privée protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Là où cette requête était subtile, c’est que n’étaient pas ciblées l’enquête pénale elle-même, mais la publication dans le journal Le Monde de retranscriptions de conversations téléphoniques entre elle et son père enregistrées au cours de la procédure judiciaire engagée contre lui. Selon la requérante, l’État français n’aurait pas respecté son obligation positive d’empêcher la divulgation dans le domaine public des conversations privées qu’elle a eues avec son père.

Mais la CEDH a rejeté son recours :
« Principes généraux
« 47. La Cour rappelle que la notion de vie privée est une notion large, non susceptible d’une définition exhaustive, et qu’elle recouvre des éléments se rapportant à l’identité d’une personne, tels que son nom, sa photographie et son intégrité physique et morale (Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, § 95, CEDH 2012, et L.B. c. Hongrie [GC], no 36345/16, § 102, 9 mars 2023). Elle implique également le droit de vivre en privé, loin de toute attention non voulue (Smirnova c. Russie, nos 46133/99 et 48183/99, § 95, CEDH 2003-IX (extraits)). La garantie offerte à cet égard par l’article 8 de la Convention est principalement destinée à assurer le développement, sans ingérences extérieures, de la personnalité de chaque individu dans ses relations avec ses semblables. Il existe donc une zone d’interaction entre l’individu et des tiers qui, même dans un contexte public, peut relever de la vie privée (Von Hannover, précité, § 95, et Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], no 40454/07, § 83, ECHR 2015 (extraits)).
« 48. Le droit à la protection de la réputation est un droit qui relève, en tant qu’élément du droit au respect de la vie privée, de l’article 8 de la Convention. Pour que l’article 8 trouve à s’appliquer, l’atteinte à la réputation doit atteindre un certain seuil de gravité et avoir été portée de manière à nuire à la jouissance personnelle du droit au respect de la vie privée. Cette condition vaut pour la réputation sociale en général et pour la réputation professionnelle en particulier (Denisov c. Ukraine [GC], no 76639/11, § 112, 25 septembre 2018).
« 49. Dans ce type d’affaires, la principale question qui se pose est de savoir si l’État, dans le cadre de ses obligations positives découlant de l’article 8, a ménagé un juste équilibre entre le droit d’un individu au respect de sa vie privée et le droit de la partie adverse à la liberté d’expression garantie à l’article 10 de la Convention (Von Hannover, précité, § 98, Rodina c. Lettonie, nos 48534/10 et 19532/15, § 103, 14 mai 2020, Hájovský c. Slovaquie, no 7796/16, § 30, 1er juillet 2021, et Mesić c. Croatie (no 2), no 45066/17, § 68, 30 mai 2023).
« 50. Les critères jusqu’ici définis de l’exercice de mise en balance entre le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression sont, entre autres, les suivants : la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet des propos litigieux, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la diffusion ou de la publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles l’information (ou la photo) a été obtenue (Von Hannover, précité, §§ 109-113, et Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité, § 93). Par principe, les droits garantis par les articles 8 et 10 méritent un égal respect, et l’issue d’une requête ne saurait en principe varier selon que l’affaire a été portée devant la Cour sous l’angle de l’article 8 de la Convention ou sous celui de l’article 10 (idem, § 91, Rodina, précité, § 104).
« 51. La presse joue un rôle éminent dans une société démocratique : si elle ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et aux droits d’autrui ainsi qu’à la nécessité d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général. En effet, la protection que l’article 10 offre aux journalistes est subordonnée à la condition qu’ils agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect des principes d’un journalisme responsable (Bédat c. Suisse [GC], no 56925/08, § 50, 29 mars 2016).
« 52. Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions nationales, mais il lui incombe de vérifier, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation se concilient avec les dispositions de la Convention invoquées. Si la mise en balance par les autorités nationales s’est faite dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci substitue son avis à celui des juridictions internes (Von Hannover, précité, § 107, Mesić, précité, § 69).
« b) Application en l’espèce
« 53. La Cour relève d’emblée que les juridictions internes ont retenu que les retranscriptions des conversations téléphoniques entre M. Claude Guéant et la requérante caractérisaient une atteinte à la vie privée de celle-ci. Pour sa part, elle considère que la révélation des informations personnelles qui ressortaient de ces retranscriptions, telles que la divulgation de l’identité de la requérante et la nature des relations, intimes, qu’elle entretenait avec son père, ainsi que l’image que la publication de leur échange était susceptible de donner d’elle, ont eu des répercussions suffisamment importantes sur sa vie privée pour atteindre le seuil de gravité requis pour que l’article 8 de la Convention trouve à s’appliquer. Ces informations personnelles interféraient d’autant plus avec l’intimité de sa vie privée qu’elles avaient été publiées sans son consentement, puisque provenant de la surveillance secrète dont son père faisait l’objet. En outre, l’article litigieux, outre sa version papier, était publié sur le site internet du journal le Monde, et donc accessible à un large lectorat. La Cour est d’avis, ainsi que l’ont relevé les juridictions internes, que le grief de la requérante entre dans le champ d’application de l’article 8.
« 54. La Cour note toutefois que les transcriptions litigieuses provenaient d’écoutes téléphoniques ordonnées sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, qui sont à distinguer des écoutes clandestines considérées comme des mesures d’interception gravement attentatoires à la vie privée. Elle observe que le mode d’obtention des écoutes en l’espèce, opérées sous de strictes conditions légales, a été considéré par les juridictions internes comme un élément important de l’appréciation du concept de journalisme responsable et de la publication litigieuse (paragraphe 12 ci-dessus, et comparer avec Société Éditrice de Mediapart et autres c. France, nos 281/15 et 34445/15, §§ à 84 à 88, 14 janvier 2021, et les références citées, dans laquelle la Cour a jugé que l’exigence d’information du public ne pouvait pas légitimer la diffusion d’enregistrements clandestins et illicites tombant sous le coup des articles 226-1 et 226-2 du code pénal).
« 55. La Cour relève également que les juges internes ont considéré que la publication litigieuse s’inscrivait dans un débat d’intérêt général, justifiant la retranscription des conversations entre le père et la fille, et qu’elle n’avait pas pour objet la vie privée et familiale de la requérante, qui n’était pas « un tiers anodin » dans ce débat. Elles en ont déduit que l’immixtion de cette publication dans la vie privée de l’intéressée n’excédait pas les nécessités de l’information du public et du principe de la liberté d’expression et que, dès lors, l’atteinte en résultant n’était pas disproportionnée au regard du but poursuivi. Ce faisant, la Cour de cassation a jugé qu’il avait été correctement fait application des critères d’examen énoncés par la Cour en la matière.
« 56. Pour considérer l’atteinte portée à la vie privée de la requérante comme étant légitimée par le droit à l’information du public et écarter toute disproportion de cette atteinte, les juridictions internes ont examiné l’affaire en se livrant à un exercice de mise en balance entre le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 et le droit à la liberté d’expression selon les critères établis dans sa jurisprudence (paragraphe 50 ci-dessus). En particulier, elles ont pris en considération la contribution de la publication litigieuse à un débat d’intérêt général, le degré de notoriété de la requérante ainsi que l’objet, le contenu et la forme de cette publication. La Cour examinera les critères pris en considération par les juridictions internes dans l’ordre suivi par elles, auxquels elle ajoutera, la requérante l’y invitant dans ses observations à le faire, celui des répercussions de la publication.
« Contribution à un débat d’intérêt général
« 57. La Cour admet, à l’instar des juridictions internes, que l’article litigieux s’inscrivait dans un débat d’intérêt général. D’une part, ses titres, « Placé sur écoutes, Guéant promet de « ne pas balancer » et « Claude Guéant seul face aux affaires », qui se rapportaient au père de la requérante uniquement, et ses sous-titres, relatifs aux hommes politiques de son entourage, annonçaient effectivement des informations d’intérêt général « sur les relations entre les hommes politiques à la suite de la révélation d’affaires judiciaires en cours ». D’autre part, il concernait la procédure judiciaire engagée contre Claude Guéant pour des faits commis dans l’exercice de ses fonctions officielles, alors qu’il était directeur de cabinet au ministère de l’Intérieur et donc, comme l’ont indiqué les juridictions internes, de « l’utilisation des deniers publics par un haut fonctionnaire » (paragraphes 7 et 11 ci-dessus). Enfin, les extraits publiés des conversations entre la requérante et son père étaient issus des écoutes téléphoniques interceptées dans le cadre de l’information judiciaire relative à un éventuel financement libyen de la campagne présidentielle de M. Nicolas Sarkozy, et ils contenaient des informations qui étaient elles-mêmes d’intérêt général tenant aux éventuels secrets que Claude Guéant détenait sur ses alliés politiques et qu’il ne comptait pas révéler (paragraphes 11 et 12 ci-dessus). Prise dans son ensemble et dans son contexte, hautement médiatique, les informations politiques et judiciaires visées dans cet article se rapportaient à des informations d’importance générale allant bien au-delà de la curiosité d’un certain lectorat qui étaient susceptibles d’intéresser et de sensibiliser le public et relevaient d’un débat d’intérêt général.
« La notoriété des personnes visées et leur comportement antérieur
« 58. La Cour relève que la requérante n’était pas une personne publique ou connue du grand public, ni n’aspirait à l’être, contrairement à son père qui était un homme politique ayant exercé des fonctions au plus haut niveau de l’État. Elle n’avait pas non plus, selon les pièces du dossier et ses observations, manifesté de comportements ou agi d’une manière qui l’exposait à l’attention du public avant la publication litigieuse. Dans ces circonstances, non informée de la surveillance dont son père faisait l’objet, elle pouvait légitimement croire au caractère privé de ses conversations avec lui et à la protection de sa vie privée. Cela étant, la Cour constate que les juridictions internes n’ont pas vu la requérante, en sa qualité de fille de Claude Guéant, comme un « tiers anodin ». Elles ont jugé qu’en tant qu’interlocutrice de son père, personnage public, la divulgation de son identité permettait « de comprendre l’intimité, la spontanéité et la sincérité des propos tenus ». En d’autres termes, même inconnue du public, elle n’aurait nullement été une personne ordinaire qui n’attirait pas l’attention des médias.
« 59. À cet égard, la Cour relève, sans préjudice de son appréciation de la divulgation de l’identité de la requérante (paragraphe 64 ci-dessous), qu’alors même que cette dernière était étrangère aux affaires politiques et judiciaires concernant son père, elle était davantage exposée aux médias qu’une personne ordinaire compte tenu du retentissement médiatique de ces affaires et de leurs suites judiciaires, même si exercées à l’insu des intéressés. Elle constate au demeurant qu’elle n’était pas inconnue du monde des affaires auquel son père appartenait aussi (paragraphe 12 ci-dessus). Dans ces conditions, et tout en rappelant avoir déjà jugé qu’une personne privée peut entrer dans le domaine public et attirer l’attention des médias à raison de ses liens avec une personnalité publique, les juridictions internes devant toutefois, dans une telle circonstance, veiller à ce que cette exposition ne le soit pas uniquement à raison de sa vie privée ou familiale (Dupate c. Lettonie, no 18068/11, § 55, 19 novembre 2020), la Cour considère que la requérante, qui était en relation d’affaires avec son père et lui témoignait de son soutien politique (paragraphe 12 ci-dessus), ne pouvait invoquer la qualité de tiers anodin. Cela étant, elle s’attachera à vérifier que les publications litigieuses concernaient principalement son père et les affaires politiques et judiciaires et ne touchaient pas le cœur de sa vie privée (idem, et les références citées).
« L’objet, le contenu, la forme et les répercussions de la publication
« 60. S’agissant de l’objet de la publication, la Cour relève que les juridictions internes ont considéré que le dialogue entre les intéressés véhiculait un message d’indignation devant le comportement des hommes politiques pris dans la tourmente des affaires politiques et judiciaires, et ce, sans donner de détails sur la vie strictement privée de la requérante. Elles ont également considéré, s’agissant du contenu et la forme de la publication litigieuse, que le choix des journalistes de divulguer l’identité de la requérante et de publier la « retranscription fidèle du dialogue » servait l’objet principal de l’information, le désarroi de Claude Guéant face au comportement de ses alliés politiques à la suite de la révélation d’affaires judiciaires, et donnait du crédit à ses propos, sans s’écarter de l’objectif d’information du public ni porter une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée de sa fille.
« 61. La Cour reconnaît que la publication litigieuse, en relatant des conversations intimes entre le père et la fille, donnait des indications sur la nature des relations qui unissaient Claude Guéant et sa fille et donc des informations de nature personnelle en ce qui concerne la requérante. Toutefois, outre les titres et sous titres de l’article qui se rapportaient uniquement à son père et aux hommes politiques de l’entourage de celui-ci, la Cour constate, ainsi que l’ont relevé les juridictions internes, qu’eu égard à la nature des propos tenus par la requérante, sincères et spontanés, leur publication dans le corps de l’article visait principalement à éclairer les informations données par son père sur les relations entre ces hommes politiques après les révélations de l’affaire sur le financement de la campagne électorale de 2007. En somme, l’objet de l’article était bien d’informer le public sur les responsables et affaires politiques, et non sur la vie privée et familiale de la requérante, comme la cour d’appel l’a souligné.
« 62. S’agissant du contenu et de la forme de la publication, la Cour relève que si le dialogue retranscrit dévoile les émotions ressenties, il exprime, comme l’ont relevé les juridictions internes, le désarroi du père face au manque de soutien de ses alliés politiques et la solidarité de sa fille à son égard, mais sans contenir d’allusion à la vie et à la personnalité des intéressés et sans donner de détails sur la vie strictement privée de la requérante. Cette dernière considère néanmoins que la divulgation de son identité, dont le nom fait partie intégrante, et du contenu in extenso des conversations enregistrées n’était pas nécessaire et a entraîné à son détriment une atteinte à son droit au respect de sa vie privée pourtant jusque-là protégé. Elle considère par ailleurs que n’ayant jamais donné son consentement aux interceptions de ces conversations téléphoniques avec son père et à leur publication, cette dernière étant interdite par l’article 38 alinéa 1 de la loi de 1881, les journalistes ont manqué à leurs devoirs et responsabilités au sens de l’article 10 § 2 de la Convention.
« 63. À cet égard, et à titre liminaire, la Cour observe que la requérante ne prétend pas que la révélation du soutien qu’elle a exprimé à son père s’accompagnait d’expressions ou de jugements blessants qui auraient pu porter une atteinte grave aux sentiments qu’elle lui portait ou à sa propre image ou personnalité.
« 64. Ensuite, en premier lieu, la Cour ne voit pas en quoi la divulgation du nom de la requérante excédait le simple fait d’être associée, en tant que fille, aux informations données au public concernant les démêlés judiciaire et politique de son père et les procédures pénales en cours le concernant. Elle considère que les juridictions internes ont pu légitimement décider que cette manière précise de la nommer servait l’objet principal de l’information et non à porter une atteinte directe et grave à son droit au respect de sa vie privée. La Cour note au demeurant que la requérante ne précise pas les conséquences que la publication de son nom a pu causer sur sa vie privée, à l’exception de la surprise qu’elle a suscitée, et si elle a eu un impact sur sa vie personnelle. Dans ces conditions, rappelant que l’intéressée ne pouvait raisonnablement pas s’attendre à garder à tout prix son anonymat (paragraphe 59 ci-dessus), elle considère que le préjudice subi par elle du fait du choix des journalistes de mentionner son nom marital plutôt que celui de son père ou aucun nom est resté limité.
« 65. Par ailleurs, en second lieu, la Cour relève que les juridictions internes ont retenu que la retranscription fidèle du dialogue était compatible avec les principes d’un journalisme responsable. En jugeant que « la citation des propos de la demanderesse vise à mieux comprendre les réponses de Claude Guéant, personnage public de premier plan, et à rendre plus précises les informations données », elles ont considéré que le choix des journalistes de livrer des citations issues des retranscriptions d’écoutes ordonnées sur commission rogatoire d’un juge d’instruction pour asseoir la crédibilité de leurs informations et nourrir leur analyse et commentaire s’accordait avec ces principes.
« 66. À cet égard, la Cour constate qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que la matérialité des faits relatés et la bonne foi des journalistes ont été mises en cause (paragraphe 11 ci-dessus). Par ailleurs, elle note que la requérante n’a pas soutenu que les journalistes avaient manqué de prudence et de précaution dans leur choix de publier telle ou telle retranscription, mais qu’elle a rejeté plus généralement le procédé de leur publication et la divulgation de son nom dans des circonstances où, d’une part, les journalistes n’ont pas été poursuivis sur le fondement du délit prévu à l’article 38 alinéa 1 de la loi de 1881 (poursuite réservée au ministère public, paragraphe 12 ci‑dessus), disposition qu’elle a au demeurant uniquement invoquée devant la cour d’appel de Paris, et, d’autre part, les propos publiés étaient extraits d’écoutes téléphoniques ordonnées judiciairement (paragraphes 10 et 11 ci‑dessus). Dans ces conditions, et considérant qu’il ne lui appartient pas de s’immiscer dans la politique pénale des autorités internes en matière de publication des actes de procédure, la Cour n’aperçoit aucune raison sérieuse de s’écarter, dans les circonstances de l’espèce, de la portée retenue par les juridictions internes du choix des journalistes, en tout état de cause couvert par le secret des sources, de publier la retranscription fidèle du dialogue entre la requérante et son père : ces retranscriptions donnaient du crédit aux informations données par Claude Guéant sans relever de la curiosité malsaine ou s’écarter de l’objectif de l’information, qu’au contraire elles nourrissaient.
« 67. En outre, en troisième lieu, la Cour souligne que la requérante n’était pas partie à la procédure ayant donné lieu aux écoutes judiciaires en cause. Elle considère que la publication litigieuse n’a pas eu de répercussions dans son cas sur la bonne administration de la justice, notamment le respect du procès équitable ou du principe de la présomption d’innocence (comparer avec Bédat, précité, §§ 68 à 71, et Giesbert et autres, précité, §§ 95, 98 et 99).
« 68. Enfin, et en quatrième lieu, en ce qui concerne l’ampleur de la diffusion de l’article et de sa publication sur internet, considérée par la requérante comme étant susceptible de porter durablement atteinte à son droit au respect de sa vie privée (paragraphe 41 ci-dessus), la Cour constate que cet aspect de ses doléances n’a pas été invoqué devant la Cour de cassation, laquelle ne l’a donc pas examiné. Pour sa part, elle note que l’article litigieux, à la date où elle se prononce, n’est plus accessible sur le site Internet du journal Le Monde. Les informations qu’il contenait ont été reprises sur d’autres sites ou dans la presse écrite, alors même que certaines affaires impliquant Claude Guéant sont toujours pendantes. Cela étant, il convient de rappeler qu’il n’est pas admissible au regard de l’article 10 d’empêcher la divulgation d’une information déjà rendue publique ou dépouillée de son caractère confidentiel (Société éditrice Médiapart, précité, § 91 et les références citées). En outre, de l’avis de la Cour, le passage du temps a pu estomper l’atteinte portée à la vie privée de la requérante compte tenu du caractère limité des conséquences dommageables de la publication pour elle (paragraphe 64 ci-dessus).
« Conclusion
« 69. Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent, et de l’exercice de mise en balance des différents intérêts en jeu valablement effectué par les juridictions internes, que les motifs retenus par ces dernières pour justifier la primauté de la liberté d’information étaient suffisants et pertinents pour justifier l’ingérence litigieuse.»
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