Grâces soient rendues au Dalloz qui vient de fournir à la fois l’arrêt condamnant l’ancien Ministre C. Guéant et un intéressant commentaire sous la plume de Mme Julie Gallois.
Voici cet arrêt dont on retiendra :
- que les décrets sur les frais d’enquête et de surveillance (FES) n’avaient pas été définitivement abrogés lorsqu’ont été commis les détournements. L’ancien Ministre avait donc une ligne de défense apparemment assez solide pour montrer qu’il a utilisé des fonds à usage assez libre à l’époque… Mais les juges ont interprété les textes antérieurs (surtout un décret de 2001) comme ayant été assez précis pour qu’on puisse dire que ceux-ci ont été violés. Au regard des règles d’interprétation du droit pénal (d’interprétation stricte) ce raisonnement est contestable. Mais il est réaliste car nul ne doute (textes à l’appui) que, depuis plusieurs années (notamment des documents signés par M. Guéant…), ces décrets ne pouvaient plus servir à apporter des compléments de rémunération des agents publics réguliers du Ministère (hors “indics” qui sont en droit des collaborateurs occasionnels de l’administration comme cela vient d’être jugé par l’arrêt CE, 13 janvier 2017, n° 386799 que voici en lien de téléchargement : ce20170113-386799).
A retenir donc : un durcissement du juge dont on peut gager désormais qu’il n’acceptera sans doute plus que le doute sur tel ou tel régime de rémunération ou d’usage de fonds puisse conduire à un complément de rémunération ou d’indemnité si à l’évidence tel n’est pas le but dudit régime de rémunération ou d’usage de fonds. A méditer en termes de jeu avec le flou sur certaines indemnisations de fonctions…
- que cette sévérité se retrouve en termes de complicité dans la commission de l’infraction (commise par le complice nonobstant les ordres reçus — rejet de l’argumentation fondée sur « l’autorité légitime » au sens de l’article 122-4 du code pénal). A retenir : gare à la complicité pour celui qui dispose de pouvoirs propres et ne peut ignorer ce qui se passe…
- la prescription de cette infraction commence au jour de la constatation (et non de la commission) des faits, ce qui est classique désormais pour ce type d’infractions.