L’accident survenu dans le garage de l’ensemble résidentiel où se trouve l’appartement de l’agent partant au travail est imputable au service. Voyons cela avec une vidéo et un article, tous deux de Guillaume Glénard.
I. VIDEO (41 secondes)
https://youtube.com/shorts/Zf0Mf6Atvfc

II. ARTICLE
Par un arrêt M. B… c/ recteur de l’académie de Marseille en date du 27 juin 2025 (req. n° 494081), le Conseil d’État précise que le trajet conduisant un agent public résidant dans un immeuble d’habitation collectif vers son lieu de travail commence lorsqu’il a quitté son appartement pour se rendre à son lieu de travail. Un accident survenant après qu’il a quitté son appartement revêt le caractère d’un accident de trajet, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il s’est produit dans l’enceinte de l’ensemble résidentiel dans lequel se trouve l’appartement.
M. B…, professeur au lycée René Caillé de Marseille (Bouches-du-Rhône), qui quittait son domicile, situé dans un immeuble d’habitation collectif, pour se rendre sur son lieu de travail, a été heurté par la fermeture soudaine de la porte automatique basculante du garage collectif de l’immeuble où il stationnait sa moto et s’est fracturé le pied droit. Estimant que cet accident ayant conduit à son placement en congé de maladie du 22 novembre 2018 au 11 janvier 2019 s’était produit alors qu’il se rendait à son lieu de travail, M. B… a demandé au recteur de l’académie d’Aix-Marseille la reconnaissance de son imputabilité au service.
Par deux décisions des 24 janvier et 15 mars 2019, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté la demande d’imputabilité au service présentée par M. B… ainsi que son recours gracieux. Par un jugement du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de ces décisions. M. B… a alors porté l’affaire devant le juge administratif et par un arrêt du 4 mars 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé les décisions des 24 janvier et 15 mars 2019 et enjoint au recteur de l’académie d’Aix- Marseille de prendre une décision admettant l’imputabilité au service de son accident et de procéder à la reconstitution de ses droits sociaux. Toutefois, la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
En vain car le Conseil d’État a reconnu le bien-fondé de l’arrêt et donc du recours de M. B…
Pour ce faire, il a tout d’abord rappelé que selon le « III de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur et dont les dispositions ont été codifiées à l’article L. 822-19 du code de la fonction publique : “Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service.” »
Or, constate la Haute Assemblée, « Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel a relevé que l’accident dont M. B… a été victime s’est produit alors que l’agent avait quitté son appartement situé dans un immeuble d’habitation collectif pour se rendre à son lieu de travail. En jugeant que, dans ces conditions, M. B… devait être regardé comme ayant commencé le trajet le conduisant vers son lieu de travail et que l’accident subi par cet agent public revêtait ainsi le caractère d’un accident de trajet, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que cet accident s’est produit à l’intérieur d’un garage collectif situé dans l’enceinte de l’ensemble résidentiel dans lequel se trouvait son appartement, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2025-06-27/494081

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