Zonages tarifaires des services d’eau et d’assainissement collectif : le juge est souple… à la condition d’avoir tout de même un argument fondé sur des différences de situation ou sur l’application des dérogations légales… et pas juste sur une différence historique sans plus de justification que cela…
Donc :
- soit on a vraiment des différences de situations, de cycles d’investissements, de caractéristiques techniques, et le juge sera assez souple pour admettre de tels zonages (CE, 26 juillet 1996, Ass., Narbonne Libertés 89, rec. T 696 et CE, 22 octobre 2021, n° 436256, aux tables).
- soit on a un zonage après prise de compétence le temps d’une harmonisation et on bénéficie des souplesses sur ce point introduites par la loi 3DS de 2022
- soit on se repose sur l’histoire mais sans rien démontrer… ce qui sera notamment le cas s’il y a soit indigence juridique… soit service ne s’y prêtant vraiment pas (cas des SPANC par exemple) et le juge annulera sèchement le zonage. Et c’est ce qui vient (dans le cas de l’assainissement non collectif, justement, où le zonage est vraiment délicat à justifier) d’être illustré par Conseil d’État, 21 mai 2025, Communauté d’agglomération Caux Seine Agglo, n° 491124,aux tables du recueil Lebon).

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