Relève du juge judiciaire la contestation d’une consignation de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, dans le cadre d’une procédure collective

Le régime de l’article L. 171-8 du code de l’environnement prévoit, entre autres, des mesures d’amendes administratives et de consignation en cas de diverses méconnaissances en droit de l’environnement.

Il en résulte en général des contentieux administratifs, à la place ou en sus du pénal. Mais il peut arriver aussi que le litige naisse des modalités de paiement de ces sommes et des créances qui en résultent.

Si ces contestations sont relatives au paiement de ces consignations et qu’elles sont formées par le liquidateur devant le juge-commissaire au regard des règles régissant le règlement des créances d’une telle entreprise, alors il y aura compétence des juridictions judiciaires, vient de juger le tribunal des conflits, soucieux comme toujours d’une part de conférer au juge judiciaires des questions d’exécution en matière financière de droit privé;, et d’autre part — et surtout — dans l’intérêt de ne pas détacher les questions relatives à ces sommes du reste de l’actif et du passif à regarder ensemble dans de telles procédures collectives.

D’où le résumé des tables que voici :

«  La juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives aux mesures de consignation prises en vertu des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement et aux états exécutoires pris pour leur application. Toutefois, le tribunal de la procédure collective est, quelle que soit la nature des créances en cause, seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en œuvre des règles propres à la procédure collective. La demande par laquelle le liquidateur d’une société conteste devant le juge-commissaire du tribunal de commerce le paiement d’une consignation ordonnée par arrêté du préfet sur le fondement de l’article L. 171-8 du code de l’environnement au regard des règles régissant le règlement des différentes créances des entreprises en liquidation judiciaire porte sur la mise en œuvre des règles propres à la procédure collective et relève de la compétence de la juridiction judiciaire.»

 

Cette même décision est par ailleurs intéressante en matière de procédure de transmission de tels conflits, laquelle est régie par l’art. 19 du décret du 27 février 2015, mais sans que la procédure ne soit viciée en cas de méconnaissance des règles de la procédure civile :

« Si l’article 20 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 prévoit que la juridiction judiciaire saisie statue sur le déclinatoire de compétence que lui a adressé le préfet selon les règles de procédure qui lui sont applicables, les règles selon lesquelles le préfet adresse à la juridiction un déclinatoire de compétence sont exclusivement fixées à l’article 19 de ce décret. Par suite, les circonstances que le déclinatoire du préfet n’ait pas indiqué devant quelle juridiction il demandait que l’affaire soit portée, alors que l’article 75 du code de procédure civile (CPC) impose de le faire aux parties qui soulèvent une exception d’incompétence et qu’il n’ait pas été adressé au greffe de la cour d’appel par voie électronique, alors que l’article 930-1 du CPC le prévoit en principe pour les actes de procédure remis à la cour d’appel, sont sans incidence sur la régularité de la procédure de conflit, de même, en tout état de cause, que la circonstance que le préfet n’ait pas comparu devant le tribunal de commerce, alors que l’article 860-1 du CPC prévoit que la procédure y est orale.»

Source : 

Tribunal des conflits,6 octobre 2025, n° C4356 (ou C-4356 ou 4356 selon les éditeurs), au recueil Lebon


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