De l’intérêt de ne pas trop restreindre l’accès aux salles municipales en période pré-électorale….

Aux termes de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales :

« Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande.
« Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public.
« Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. (…) ».

Ce régime a donné lieu à nombre de jurisprudences. Pour un survol de certaines de celles-ci en matière d’utilisation sportive, par exemple voir :

 

NB : sur les pratiques religieuses en de tels locaux communaux, voir ici.

 

Il n’y a pas un droit à l’usage de ces biens… comme l’indique l’usage du verbe « pouvoir » dans les deux premières phrases de cet article. Mais si usage il y a, encore faut-il alors assurer l’égalité de traitement entre demandeurs… ce qui peut donner lieu à nombre de ruses (autorisation à un opposant pour le dimanche à 8 heures du matin quand les soutiens du maire auront droit, eux, au vendredi soir par exemple).

De telles ruses ne trompent pas le juge.

Mais reste à savoir de quel contentieux administratif nous parlons car de telles « ruses », inégalités de traitement, peuvent :

  • s’intégrer à un contentieux électoral, et cette pratique pourra avoir, ou non, influé, seule ou avec d’autres altérations, sur la sincérité du scrutin
    Exemples : Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 8 novembre 2021, 450970 ; Conseil d’État, 3ème chambre, 22 novembre 2021, 450959 ; Conseil d’État, 8ème SSJS, 3 juin 2015, 387142… 
  • être intégrées ou non dans les comptes de campagne des candidats (à compter de 9000 habitants s’agissant des élections municipales) dans certains rares cas où l’on finit par valoriser financièrement un tel mésusage
    Exemple : Conseil d’Etat, 5 / 7 SSR, du 19 avril 2000, 202059, mentionné aux tables du recueil Lebon
  • donner lieu ou non à annulation par le juge ou, du moins, à suspension par le juge administratif des référés

 

Reste que les censures réelles restent rares et qu’il est donc intéressant de voir, sur ce dernier cadre, celui d’un référé suspension, suspendue une décision d’une mairie.

Dans cette ville d’un peu moins de 60 000 habitants, par courriel, le maire avait, pour citer l’ordonnance commentée, limité pour :

« la période pré-électorale, les conditions d’accès des partis politiques aux seules salles municipales « XXX », « XXX » et « XXX », dans la limite d’une fois par mois. »

Il est intéressant de noter que le juge des référés du TA de Melun a estimé qu’il y avait urgence, d’une part, et qu’un doute sérieux existait sur la légalité de cette décision :

« 6. Le moyen tiré de ce que la restriction de l’accès des partis politiques aux trois locaux communaux concernés, dans la limite d’une fois par mois, méconnaît l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.»

 

Il ne s’agit que d’une ordonnance, d’une part, et de telles décisions s’apprécient au cas par cas, en fonction notamment de la taille et du nombre de salles concernées. Mais une telle censure à quelques mois des élections n’est pas anodine et donc cette illustration, qu’elle soit ou non confirmée par le Conseil d’Etat (pour peu qu’il y ait recours en cassation, ce que nous ignorons), doit à tout le moins conduire à une certaine prudence en ce domaine… ainsi que dans d’autres domaines connexes, plus délicats encore, comme l’usage des photothèques.

Source :

TA Melun, ord., 21 novembre 2025, 2516239

Salle d’audience – TA de Melun – photographie d’A. Lenain 2023.

 

 


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