Taxe d’aménagement et travaux anciens [VIDEO et article]

Le paiement de la taxe d’aménagement peut être réclamé…même pour des travaux anciens. Mais gare aux effets des censures au pénal. 

Tels sont les enseignements de deux arrêts du Conseil d’Etat décryptés par Nicolas Polubocsko au fil d’une vidéo et d’un article. 

Sources : CE, 15 décembre 2025, n° 499609. CE, 15 décembre 2025, n° 472294


 

 

I. VIDEO (3 mn 08)

 

https://youtu.be/dWtwvYC_n5Y

 

II. ARTICLE

 

Le paiement de la taxe d’aménagement peut être réclamé…même pour des travaux anciens (II.A.) mais si la taxe d’aménagement est liquidée au vu d’un PV d’infraction au code de l’urbanisme… et que ce PV a été annulé à titre définitif par le juge pénal (II.B.), alors :

  • il n’est pas possible de fonder la taxe d’aménagement sur un tel PV ainsi censuré
  • il est possible de soulever le moyen tiré la nullité de ce PV même à hauteur seulement de cassation

 

II.A. Le paiement de la taxe d’aménagement peut être réclamé…même pour des travaux anciens

 

En principe, le fait générateur de la taxe d’aménagement est constitué par la délivrance d’une autorisation d’urbanisme (peu importe alors que les travaux aient démarré ou pas), conformément aux dispositions de l’article 1635 quater F du Code général des impôts.

Mais pour les petits malins qui tenteraient d’échapper au paiement de cette taxe en effectuant leurs travaux sans demander l’autorisation d’urbanisme requise, le même article prévoit que, dans ce cas, le fait générateur de la taxe est constitué par le procès-verbal constatant l’achèvement de la construction irrégulière ou bien la date de ce même achèvement.

Le Conseil d’Etat vient d’apporter deux précisions importantes sur la mise en oeuvre de cette disposition.

D’abord, il a considéré qu’à partir du moment où le procès-verbal constatant la réalisation de la construction sans autorisation avait été dressé après le 1er mars 2012, le bénéficiaire des travaux était assujetti à la taxe d’aménagement, quand bien même lesdits travaux auraient été réalisés avant l’entrée en vigueur de la loi ayant instauré la taxe d’aménagement (ce qui est logique puisque, en cas de travaux réalisés sans autorisation, ce qui rend la taxe exigible, ce ne sont pas les travaux, mais le procès-verbal les constatant).

Surtout, le Conseil d’Etat a précisé que l’administration pouvait demander le paiement de taxe d’aménagement pendant les six années qui suivaient l’achèvement de la construction, ce délai étant interrompu par le procès-verbal d’infraction constatant les travaux  :

« Le droit de reprise de l’administration, qui, en cas de construction ou d’aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d’une autorisation de construire, s’exerce, en vertu des dispositions citées au point précédent, jusqu’au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l’achèvement des constructions ou aménagements en cause, est interrompu par le constat de l’infraction résultant du procès-verbal mentionné à l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme cité au point 2″.

Dès lors, l’établissement d’un tel procès-verbal a pour effet de faire courir un nouveau délai de six ans pendant lequel le recouvrement de la taxe d’aménagement peut être opéré par les services de l’Etat.

Autant dire que l’utilité d’un procès-verbal d’infraction à la règle d’urbanisme ne peut que sortir renforcée d’une telle jurisprudence.

Ref. : CE, 15 décembre 2025, req., n° 499609. Pour lire l’arrêt, cliquer ici

 

II.B. PV censuré => taxe d’aménagement annulée…

 

Sous-partie rédigée par E. Landot 

Le même jour, le Conseil d’Etat rendait un autre arrêt qui précise l’effet sur tout ceci lorsque la taxe d’aménagement est liquidée au vu d’un PV d’infraction au code de l’urbanisme… et que ce PV a été annulé par une décision du juge pénal devenue définitive.

Les effets d’une telle censure pénale sont radicaux puisqu’en pareil cas :

 

D’où le résumé des futures tables du rec. que voici :

« Cotisation de taxe d’aménagement liquidée au vu d’un procès-verbal (PV) d’infraction au code de l’urbanisme constatant la réalisation sans autorisation de travaux de construction et d’agrandissement. Requérant produisant pour la première fois en cassation un jugement, dont il n’est pas contesté qu’il est devenu définitif, par lequel un tribunal correctionnel a constaté la nullité de ce PV, nécessaire à l’établissement de la taxe d’aménagement. Le moyen tiré de ce que la cotisation de taxe d’aménagement établie au vu de ce procès-verbal ne peut être maintenue compte tenu de l’autorité de la chose jugée au pénal peut être soulevé pour la première fois en cassation (sol. impl.).»

 

Source :

 


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