Un décret met à jour diverses dispositions du code électoral dont une extension de la protection fonctionnelle aux candidats aux élections, et ce aux frais de l’Etat … avec en sus certaines dépenses de sécurité en cas de menace avérée (hors cas de protection fonctionnelle actuelle et hors dépenses prises en charge par le compte de campagne) selon une procédure particulière (avec deux degrés de menace et une grille de remboursements adossée à un référentiel correspondant).
A été publié le décret n° 2026-8 du 8 janvier 2026 pris en application de l’article L. 52-18-4 du code électoral et portant diverses modifications du code électoral (NOR : INTA2517470D), que voici :
Ce texte met en oeuvre certaines dispositions de la loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux (NOR : IOMX2326246L) dont j’avais fait un rapide décorticage ici :
I. Protection des candidats
Issu de cette loi, se trouve notamment l’article L. 52-18-1 du Code électoral ainsi rédigé :
« Chaque candidat bénéficie, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’au tour de l’élection auquel il participe [de la] protection fonctionnelle […] assurée par l’Etat »
S’applique donc à ces candidats la protection fonctionnelle (voir ici et là) accordée aux agents publics par les articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique (hors régimes particulier des policiers municipaux), hors faute personnelle détachable du service.
Ce régime s’applique (art. L. 52-18-2 du code électoral) hors les cas où ladite protection fonctionnelle est déjà exercée par un service public administratif et hors dépenses de sécurité imputables à un compte de campagne, si une « menace envers un candidat est avérée ».
Avec en sus de la PF usuelle :
« 1° La fourniture de services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales ainsi que la sécurité du candidat se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ;
« 2° La protection de l’intégrité physique du candidat.
Le principal objet de ce décret est de porter l’application du nouvel article L. 52-18-4 du code électoral prévu pour ce régime :
« Art. L. 52-18-4.-Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment les critères permettant de définir différents niveaux de menace dans le cadre d’un référentiel national. Le représentant de l’Etat dans le département, en fonction de chaque scrutin, évalue le caractère avéré et le degré de gravité de la menace à laquelle le candidat est exposé. Le décret fixe des plafonds de prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 52-18-2 différenciés en fonction du niveau de menace ainsi défini pesant sur le candidat. Il fixe également les modalités de transmission à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de l’identité du candidat menacé et du niveau de menace caractérisé par le représentant de l’Etat dans le département. »
« II.-Le présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. »
Il était donc largement temps que ce décret soit adopté, l’entrée en vigueur du texte législatif correspondant ayant été opérationnelle en mars 2025… et les prochaines élections étant dans deux mois.
Le nouvel article R. 39-11 du Code électoral dispose que pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’au tour de l’élection à laquelle ils participent, les candidats peuvent donc bénéficier de cette petite version de la protection fonctionnelle comme les agents publics (mais sans les dispositions propres à la police nationale).
Le ministre de l’intérieur assure le traitement de ces demandes de protection fonctionnelle des candidats, ce qui est logique puisque ce régime est en fait largement une question de sécurisation policière.
Concrètement, c’est au Préfet du département où il est fait acte de candidature d’être saisi par le candidat menacé, lequel doit joindre à sa demande :
« 1° La copie du procès-verbal de plainte déposée auprès du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie et relatif à la menace dont il fait l’objet, ainsi que tout élément utile permettant au représentant de l’Etat de procéder à cette évaluation ;
« 2° Toute pièce justificative ou élément de nature à établir la date et la preuve de l’officialisation de sa candidature par une déclaration publique ou, le cas échéant, par la déclaration d’un mandataire ou d’une association de financement électorale en application de l’article L. 52-4 ou, après le dépôt de candidature, le récépissé définitif délivré par l’autorité administrative compétente. »
Le décret précise un peu l’instruction de ces demandes et prévoit une gradation des menaces via une échelle à deux niveaux :
« 1° Niveau 1 : menace avérée pesant sur le candidat en raison de propos qui excèdent manifestement les limites de la polémique électorale, par quelque moyen que ce soit, et en particulier lorsqu’ils présentent un caractère injurieux, diffamatoire ou outrageant ;
« 2° Niveau 2 : menace avérée relevant du niveau 1 accompagnée d’un risque grave et immédiat de mise à exécution de cette menace et en particulier d’atteinte à l’intégrité physique du candidat.
« Pour évaluer les niveaux de gravité, le représentant de l’Etat se reporte à un référentiel national établi par le ministre de l’intérieur. »
Le cadre général de ce référentiel devra notamment prendre en compte :
« – les délits et les crimes dont ils sont menacés et les moyens utilisés pour proférer ces menaces ;
« – la réitération des faits et des menaces ;
« – la dangerosité caractérisée de l’auteur des faits ou des personnes susceptibles de les commettre ;
« – les risques de mise à exécution des menaces et d’atteinte à l’intégrité physique des candidats ou des membres de leurs famille ou à l’intégrité des biens mentionnés au 1° de l’article L. 52-18-2 ;
« – le commencement d’exécution des délits et crimes en question. »
Les demandes de remboursement de ces dépenses sont adressées à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) au plus tard à 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour du scrutin. Avec la grille suivante :
« Pour le niveau 1 mentionné au 1° du III de l’article R. 39-12, le montant du plafond est de 15 000 € par candidat.
« Pour le niveau 2 mentionné au 2° du III de l’article R. 39-12, le montant du plafond est de 75 000 € par candidat.
« II. – Pour le remboursement prévu à l’article L. 52-18-2 :
« 1° Seules peuvent être remboursées les dépenses engagées par les candidats pour des mesures de protection différentes de celles mises en œuvre par l’Etat au titre de l’article L. 52-18-1 ;
« 2° Les activités privées de sécurité dont le remboursement est demandé sont opérées par une personne physique ou morale disposant de l’autorisation prévue par l’article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure. »
II. Divers correctifs
Par ailleurs, ce décret :
- modifie des dispositions du code électoral relatives :
- d’une part, à la durée du mandat des membres de la commission prévue à l’article L. 19 du code électoral
- et, d’autre part, à la centralisation des résultats lors de l’élection des conseils d’arrondissement, des conseils municipaux de Lyon et Marseille et du Conseil de Paris en conséquence de la loi n° 2025-795 du 11 août 2025
- procède à des corrections légistiques du décret n° 2025-1059 du 3 novembre 2025 relatif à la dématérialisation complète de l’établissement et de la résiliation d’une procuration et portant diverses modifications du code électoral.

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