Le mode de scrutin a été donc bouleversé pour les communes de moins de mille habitants pa les loi organique n° 2025-443 et ordinaire n° 2025-444 du 21 mai 2025, puis par le décret n° 2025-778 du 6 août 2025.
A ce sujet, voir notre article et deux vidéos :
Lors de mes articles et de mes formations à ce sujet, je rappellerais à chaque fois que l’ordre du tableau entre les conseillers municipaux restait inchangé avec ces trois points fixés par l’article L. 2121-1 du CGCT… dont le 2° devenait obsolète :
« […] En ce qui concerne les conseillers municipaux, l’ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales :
1° Par ancienneté de leur élection, depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ;
2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;
3° Et, à égalité de voix, par priorité d’âge. »
En effet, au scrutin de liste sans panachage ni raturage, il ne serait y avoir entre candidats d’une même liste de différence tirée du « plus grand nombre de suffrages obtenus » (mais entre diverses listes, oui).
Les services de l’Etat viennent de confirmer, ainsi que l’AMF… qu’au sein d’une même liste, il y aura donc prise de rang dans l’ordre du tableau, pour les conseillers municipaux, selon l’âge.
Source :
Question de M. JOYANDET Alain (Haute-Saône – Les Républicains) publiée le 18/12/2025 – réponse publiée dans le JO Sénat le 22/01/2026
« L’ordre du tableau des membres du conseil municipal détermine le rang des conseillers municipaux et, pour les communes de moins de 1 000 habitants, permet de désigner les conseillers communautaires. Le tableau du conseil municipal n’est pas soumis à l’obligation de parité : seules le sont les listes pour l’élection au conseil municipal et celles pour l’élection des adjoints. Le maire puis les adjoints prennent rang devant les conseillers municipaux. Dans ce cadre, l’ordre des conseillers municipaux dépend de trois critères appliqués successivement : d’abord au regard de l’ancienneté de l’élection depuis le dernier renouvellement général, puis au regard du nombre de suffrages obtenus en cas d’élection le même jour, et enfin au regard de l’âge en cas d’égalité de suffrages. Avec l’extension du scrutin de liste paritaire aux communes de moins de 1 000 habitants par la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025, les conseillers municipaux seront désormais tous élus au scrutin de liste. Dès lors, chaque conseiller élu le même jour est réputé élu avec le nombre de voix recueillies par la liste sur laquelle il a figuré. Par voie de conséquence, pour les conseillers appartenant à une même liste, l’ordre du tableau est déterminé par l’âge des candidats et non par leur rang de présentation sur la liste (CE, 25 mai 1988, Commune de Caluire et Cuire, n° 56575). Lorsque le tableau est établi à la suite d’un renouvellement général, les élus sortants qui sont réélus n’ont pas de primauté sur les élus n’appartenant pas au précédent conseil municipal. Les conseillers municipaux, suivants de liste, désignés après le renouvellement général suite à une vacance au sein du conseil municipal prennent rang en toute fin de tableau. Le tableau des conseillers municipaux indique les noms, prénoms et dates de naissance des conseillers, la date de la plus récente d’élection à la fonction et le nombre de suffrages qu’ils ont obtenus. Rien ne s’oppose toutefois à ce que d’autres mentions telles que la profession et la nationalité (notamment pour les conseillers municipaux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France) y figurent, ainsi que des informations relatives à l’appartenance politique des élus et à la nature de leurs mandats et fonctions électives. Il est toutefois recommandé de ne pas faire figurer l’adresse ou le numéro de téléphone des conseillers sur ce document. Le tableau doit être transmis au représentant de l’Etat au plus tard à 18 heures le lundi suivant l’élection du maire et des adjoints (article R. 2121-2 du code général des collectivités territoriales). Cette transmission doit également être effectuée lorsque le tableau est modifié suite au remplacement ou à l’élection de conseillers municipaux. Un double du tableau doit rester déposé dans les bureaux de la mairie, et de la sous-préfecture ou de la préfecture où chacun peut en prendre connaissance. »
Publiée dans le JO Sénat du 22/01/2026 – page 269
https://www.senat.fr/questions/base/2025/qSEQ251207036.html
Voir aussi :
- https://www.maire-info.com/conseils-municipaux/ordre-du-tableau-une-consequence-la-loi-modifiant-mode-scrutin-dans-les-communes-moins-1000-habitants-article-30414
- https://medias.amf.asso.fr/docs/DOCUMENTS/3f2d4341ebcf612198c77ff8e4261753.pdf
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