Peut-on s’en prendre au BOSS ?

Un recours pour excès de pouvoir (REP) pourra être dirigé contre des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS). Mais seulement si ces commentaires « prennent position sur une question ». Sinon le recours sera irrecevable. Une solution comparable à ce qui a été jugé s’agissant du BOFiP.


 

Un commentaire administratif publié au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) n’est pas attaquable en recours pour excès de pouvoir sauf à comprendre, schématiquement, des « dispositions impératives à caractère général », sauf à donc comprendre un « commentaire par lequel l’autorité compétente prescrit l’interprétation de la loi fiscale », (CE, 27 juin 2018, Société CERP Rhin Rhône Méditerranée, n° 419030, rec. T. pp. 507-637), ce qui exclut concrètement les recours contre les rubriques d’actualités (CE, 26 avril 2018, 417809, au rec.), et ce qui conduit à certaines complexités en termes de délais de recours (voir CE, 13 mars 2020, n° 435634, voir ici cette décision et notre article).

En va-t-il de même pour le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) ? Réponse OUI : un recours pour excès de pouvoir (REP) dirigé contre des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) en tant qu’ils ne prennent pas position sur une question est irrecevable.

Cela ne veut pas dire que ces commentaires ne seront pas attaquables.

Les commentaires publiés par l’administration au Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) peuvent en effet être contestés par la voie du recours en excès de pouvoir, selon une décision de 2022 du Conseil d’Etat.

… ce qui est tout à fait logique puisque tout « document de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif »… peut donner lieu à un tel recours lorsqu’il est « susceptible d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre.»

Sources : CE, 12 juin 2020, GISTI, n° 418142 ; pour les circulaires, voir le célèbre arrêt Duvignères (CE, S., 18 décembre 2002, n° 233618 ; voir aussi CE, 20 juin 2016, n° 389730) ; pour les directives de droit national, voir CE, S, 11 décembre 1970, Crédit foncier de France, rec. p. 750 ; pour le droit souple des autorités de régulation, voir les décisions d’Assemblée du contentieux du CE du 21 mars 2016, Fairvesta International, n° 368082, et Société Numéricable, n° 390023 ; s’agissant du refus d’une autorité de régulation d’abroger un acte de droit souple, voir CE, Section, 13 juillet 2016, Société GDF Suez, n° 388150, p. 384 ; sur les recours contre les actes de droit souple susceptibles d’avoir des effets notables sur les intéressés, voir CE, Ass., 19 juillet 2019, n° 426389. A comparer avec CE, 21 octobre 2019, n°419996 419997 ; pour le cas des décisions des autorités administratives indépendantes non décisoires mais pouvant avoir une influence, voir CE, 4 décembre 2019, n° 416798 et n°415550 (voir aussi CE, 30 janvier 2019, n° 411132 ; CE, 2 mai 2019, n°414410) ; pour les guides voir CE, 29 mai 2020, n° 440452 ; sur l’état du droit quant aux lignes attaquables ou non avant ce nouvel arrêt GISTI voir CE, 3 mai 2004, Comité anti-amiante Jussieu, n° 245961.

Implicitement certes, mais clairement, en 2022, le Conseil d’Etat avait déjà  admis que les requérants en l’espèce puissent sur le principe former un tel recours demandant « l’annulation pour excès de pouvoir de ces dispositions »… avant que de, classiquement, rejeter ce recours au fond.

Source : Conseil d’État, 14 mars 2022, n° 453073, à mentionner aux tables du recueil Lebon

MAIS donc ces commentaires sur le BOSS ne seront, est-il donc précisé fin 2025, attaquables que s’ils prennent position sur une question. Ce qui n’est pas loin de la solution dégager pour le BOFiP, évoquée ci-avant.

Voir aussi sur le BOSS :

 

Source :

Conseil d’État, 30 décembre 2025, SAS EB Trans assistance, n° 503231, aux tables

 


En savoir plus sur

Subscribe to get the latest posts sent to your email.