Affichage sur le local de campagne d’un candidat : suite du débat juridique [et pas fin]

Attention mise à jour au 19 février 2026
voir l’article ci-dessous :

Affichage sur le local de campagne d’un candidat : FIN du débat juridique 

 

 

 

Il est classique qu’un candidat ait une permanence. Avec une vitrine. Et que sur cette vitrine on aie une affiche voire carrément une jolie vitrophanie avec, par exemple comme en l’espèce, le logo du parti et quelques slogans.

Il en résulte deux questions liées entre elles :

  • n’est-ce pas un affichage électoral illégal ?Car il faut rappeler que l’affichage électoral, sur la vitrine d’un commerçant ou sur un véhicule, sera rapidement illégal voire constitutif d’une infraction pénale (voir ici et).
  • cette dépense n’est-elle pas alors à rejeter du saint Graal des dépenses admises au sein du compte de campagne ?

Voyons successivement les positions du Conseil d’Etat, de la CAA de Paris puis du TA de Rouen, ce qui ne suffit pas à éteindre la polémique, bien au contraire.

 

 

I. Les positions du Conseil d’Etat en 2021 (irrégularité mais qui aura rarement altéré la sincérité du scrutin)

 

L’interdiction de l’affichage même sur les locaux de campagne est en général appuyée sur deux arrêts du Conseil d’Etat de 2021 :

  • CE, 30 décembre 2021, 450810  :
    • « 10. Il résulte de l’instruction que des affiches de campagne de la liste conduite par M. S… ont été collées sur la devanture de la permanence de cette liste, sur le camion loué par cette liste qui a circulé à la fin de la campagne pendant une durée incertaine et sur le véhicule appartenant au particulier mentionné au point 8, soit en dehors des emplacements réservés. Toutefois, ces affichages irréguliers, pratiqués en violation de l’article L. 51 du code électoral mais qui sont restés limités dans l’espace, n’ont pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ou à entraîner une rupture d’égalité entre les candidats. »
  • CE, 30 mars 2021, 445841 :
    • « 6. Il résulte de l’instruction qu’une affiche appelant à voter pour la liste conduite par M. F… a été collée en dehors des emplacements réservés à cet effet, en l’espèce sur la vitrine de son local de campagne sans que la date et la durée de cet affichage ne soient établies. Toutefois, cette violation des dispositions de l’article L. 51 du code électoral est restée ponctuelle et, pour regrettable qu’elle soit, n’a pas altéré la sincérité du scrutin.»

 

 

II. La position débattue de la CAA de Paris en février 2025

 

La CAA de Paris a cependant admis qu’appliquer strictement ces interdictions aux permanences de campagne serait assez peu démocratique :

« 6. Dans le cadre de la campagne en vue des élections régies par le code électoral, les candidats peuvent librement décider d’aménager un local pour en faire une permanence ouverte au public, et les dépenses y afférentes sont d’ailleurs éligibles au remboursement par l’État dans les conditions rappelées aux points 2 et 3. L’installation d’une telle permanence électorale ayant notamment pour vocation d’y accueillir le public, les candidats doivent demeurer libres d’en marquer la présence par un signalement approprié visible de l’extérieur qui, sous quelque forme que ce soit, doit permettre en particulier de souligner son usage à des fins politiques, qu’il s’agisse de la mention, non seulement, de l’identité des candidats, de leur parti ou mouvement politique et de la date de l’élection concernée, mais aussi, notamment, de slogans, photographies ou logos. Un tel signalement ne saurait être regardé comme un affichage au sens de l’article L. 51 du code électoral, dont l’interdiction constituerait à la fois une ingérence qui n’est pas nécessaire dans une société démocratique au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et une restriction déraisonnable apportée à la liberté des candidats de faire campagne, au sens du pacte international relatif aux droits civils et politiques.»

Et que dès lors (et au contraire de ce qu’avait jugé le TA de Paris) :

« 7. Il résulte de l’instruction que Mme C… a exposé une dépense de 2 026 euros pour la réalisation d’une vitrophanie faisant apparaître, sur la façade vitrée de sa permanence électorale, le logo du parti politique l’ayant investie et des slogans correspondant à ses propositions. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la dépense électorale correspondante n’est pas irrégulière et n’a pas à être retranchée du montant des dépenses prises en compte pour le calcul du remboursement forfaitaire par l’État.»

Source :

CAA de Paris, 6 février 2025, n° 24PA02509

Une manière raisonnable de concilier ces jurisprudences serait de penser que l’on a à tout le moins un doute sur la légalité de ces affichages et de cette vitrophanie (au regard de l’appréciation de la sincérité du scrutin) mais que la CAA de Paris admet bien que cela reste pour autant une dépense électorale à prendre légalement en considération dans le compte de campagne. Cependant, le TA de Rouen a assumé d’aller plus loin.

 

 

III. L’audace rouennaise

 

Un candidat aux élections municipales de mars 2026 à Evreux, a réalisé un affichage sur les vitrines de son local de campagne.

Le 25 novembre 2025, le préfet de l’Eure l’a mis en demeure, sur le fondement de l’article L. 51 du code électoral, de retirer cette vitrophanie.

Or, en référé (art. L. 521-1 du CJA), ce candidat a obtenu la suspension de cette décision préfectorale. Un tel référé requiert que soient démontrés cumulativement :

  • l’urgence (or la proximité des élections municipales fondait une telle urgence eu égard à l’atteinte grave et immédiate portée à la situation du requérant).
  • qu’au moins un moyen soit de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Or, le juge des référés de ce tribunal en a retenu deux :
    • celui selon lequel l’affichage en cause ne constituerait pas un affichage électoral irrégulier méconnaissant l’article L. 51 du code électoral
    • celui au titre duquel la mise en demeure méconnaîtrait les stipulations de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) relatif à la liberté d’expression, ainsi que les articles 19 et 25 du pacte international relatif aux droits et civils et politiques, garantissant respectivement la liberté d’expression et la tenue d’élections libres.

 

Source :

TA Rouen, ord., 31 décembre 2025, n°2505987 et 2506102

 

 


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