Quand un texte réglementaire se mue en texte législatif, la compétence du Conseil d’Etat pour en connaître ne disparaît pas toujours… le Conseil d’Etat vient de juger qu’il est compétent pour apprécier la légalité de dispositions réglementaires reprises postérieurement par des dispositions législatives, si du moins le législateur n’a pas donné rétroactivement valeur législative à ces dispositions autrefois réglementaires. Bref on peut changer l’eau en vin, mais le goûteur sera en général le même.
Très très très schématiquement, les étudiants en droit apprennent que le Conseil constitutionnel connaîtra de la constitutionnalité des lois et que le Conseil d’Etat s’assurera de la légalité des actes administratifs. Puis avec divers sujets, comme celui des QPC ou des ordonnances de l’article 38 de la Constitution, les étudiants commencent à comprendre que le sujet n’est finalement pas si simple que cela. Et commence la consommation de tasses de café et de cachets d’aspirine.
Et voici de quoi se resservir un peu en mettant carrément un cachet d’aspirine dans le café.
Car le Conseil d’Etat vient de juger qu’il est compétent pour apprécier la légalité de dispositions réglementaires reprises postérieurement par des dispositions législatives sans que le législateur leur ait ce faisant donné rétroactivement valeur législative.
En l’espèce, il s’agissait d’appliquer l’article D. 3324-40 du Code du travail… mais celui-ci avait été remplacé postérieurement aux faits ayant donné lieu au litige… par l’article L. 3326-1-1 dudit code.
Le litige relevait du juge judiciaire, lequel a posé une question préjudicielle au juge administratif pour connaître de la légalité de cette disposition (6° de l’art. R. 311-1 du CJA) … et l’administration a, logiquement, tenté de défendre que le Conseil d’Etat ne pouvait pas apprécier la légalité d’une décision législative. Même si ce caractère législatif lui était venu postérieurement au litige mais avant la date où le juge statue.
Le Conseil d’Etat a donc rejeté cette argumentation en s’estimant compétent pour apprécier la légalité de dispositions réglementaires reprises postérieurement par la loi, si du moins le législateur n’avait pas donné rétroactivement pareille valeur législative à ces dispositions autrefois réglementaires.
Source :
Conseil d’État, 28 janvier 2026, n° 507814, aux tables du recueil Lebon
Voir aussi les conclusions de M. Thomas JANICOT, Rapporteur public :

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