Rappel sur l’inéligibilité des agents salariés de la commune aux municipales

Non les agents de la commune ne sont pas dans le même cadre d’inéligibilité que celui que l’on connaît dans nombre d’autres inéligibilités professionnelles pour les élections municipales, de l’article L. 231 du code électoral. Là où nombre de ces inéligibilités sont enserrées dans des délais de 6 mois voire de trois, deux ou un an… dans le cas des agents de la commune, il suffit qu’ils ne soient plus agents de la commune au jour de l’élection. 

 


 

Dans l’article L. 231 du code électoral, le délai de six mois ne s’applique pas aux cas de l’avant dernier alinéa de cet article relatif aux agents des communes.

Comme le rappelle l’Etat lui-même :

« Aux termes de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 231 du code électoral, les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Le législateur n’a pas prévu, dans ce cas, de délai préalable à l’élection pendant lequel l’exercice de telles fonctions emporte inéligibilité. Cette éligibilité s’appréciant à la date de l’élection, un agent municipal placé en position de détachement au plus tard la veille du premier tour de scrutin est éligible au mandat de conseiller municipal de la commune où il exerçait ses fonctions avant son placement en détachement (Conseil d’État 20 décembre 1989, Élections municipales de Valence d’Albigeois, n° 108573). »

Source : Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle – NI) publiée le 17/04/2008, réponse publiée dans le JO Sénat du 24/07/2008 – page 1516

En effet, la liste des fonctions pour lesquelles un délai de six mois est prévus se trouve plus haut dans le même article L. 231 du code électoral mais cela s’arrête au point 9° de l’énumération contenue dans cet article.

Citons un arrêt en ce sens où un agent qui a cessé un premier février d’être agent municipal est donc éligible aux élections du mois suivant :

« Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par arrêté du 7 février 1989, le maire de Maisons-Alfort a mis fin à compter du 1er février 1989 aux fonctions de M. Michel Y…, qui était employé par la commune en qualité de chargé de mission contractuel depuis le 26 octobre 1987 ; que si, postérieurement à la date du 1er février 1989, M. Y…, qui figurait en seconde position sur la liste de candidats présentée par la municipalité sortante, a continué de disposer d’un bureau dans les locaux de la mairie et d’accompagner le maire dans plusieurs de ses déplacements, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, d’établir que la cessation de fonctions de M. Y… aurait été fictive dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas allègué que celui-ci aurait continué à percevoir son traitement postérieurement à la date de cessation de ses fonctions ; qu’ainsi le 12 mars 1989, date du premier tour des élections qui se sont déroulées dans la commune de Maisons-Alfort en vue de désigner les conseillers municipaux, M. Y… n’avait pas la qualité d’agent salarié de la commune et n’était donc pas frappé par l’inéligibilité édictée à l’article L.231 du code électoral précité ; »
Conseil d’Etat, 9 / 8 SSR, du 22 décembre 1989, 107897

Récemment le Conseil d’Etat a admis qu’était éligible le 16 février 2024 une personne qui avait cessé d’être agent municipal le 1er février 2024 (CE, 29 novembre 2024, 494063).

Cela s’applique aux cas où l’ex-agent a été placé en disponibilité (CE, 17 juin 1991, 117855 117909, aux tables du recueil Lebon).

 

Attention cela dit :

  • l’article L. 231 du code électoral, précise désormais que :
    • « Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu’au titre d’une activité saisonnière ou occasionnelle
  • le délai de six mois s’appliquera en revanche pour les entrepreneurs de services municipaux (item 6°, in fine, dans la liste dudit article L. 231 du code électoral) et la frontière est parfois délicate à opérer entre agent salarié et entrepreneur de services municipaux (parfois la frontière ne sera que fondée sur des traces de pouvoir hiérarchique ou sur l’indépendance supposée de telle ou telle profession : voir ici et ).
  • il peut en résulter des situations complexes mais qui conduisent à des solutions innovantes pour qui sait parfaitement tirer parti de ces différentes durées d’inéligibilités (voir ici).

NB 1 : sur le contrôle opéré, ou non, par les préfectures à ce stade, voir ici.

NB 2 : rappel si cette personne est bien inéligible, cela peut conduire dans certains cas à l’annulation de l’élection en son entier (voir p. ex. CE, 20 mars 1996, 173941 173966, aux tables) mais ce ne sera que rarement le cas (voir par exemple CE, 1er août 2022, n° 463365) surtout quand l’inéligibilité ne frappe pas la tête de liste…  


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