Collèges : après un redoublement, le décret « groupes de niveau » obtient enfin, en droit, une bonne note

Il n’y avait en réalité guère de suspens. En novembre 2024, en effet, ce n’est pas sur le fond, mais pour un problème de compétences, que le Conseil d’Etat avait rétorqué une première fois le texte sur les groupes de niveaux (pardon… sur les « groupes de besoin ») dans les collèges. La Haute Assemblée avait, alors, jugé que le groupe de besoins n’est pas contraire au collège unique de la réforme Haby de 1975. Simplement, l’illégalité d’alors venait de ce que n’était pas au Ministre d’en décider seul. Il fallait… et il a fini par falloir… remonter à Matignon. 

Le temps d’avoir un locataire un peu stable en cet hôtel, voici que le pouvoir réglementaire s’était remis à l’ouvrage avec un décret et un arrêté, tous deux en date du 4 avril 2025.

Le Conseil d’Etat ayant validé le fond, ou à peu près, et la question de la compétence de l’autorité administrative ayant été réglée, c’est donc sans grande surprise que le juge a, le 27 février 2026, rejeté les recours déposés contre les « groupes de besoins » mis en place au collège. Reste que sur le fond, la nouvelle décision rendue par le Conseil d’Etat n’est pas sans soulever, et pour partie résoudre, quelques intéressantes questions. 


 

 

Le « collège unique » de la réforme Haby de 1975 reste paré de toutes les vertus par les uns et voué aux gémonies par les autres.

Mais quand des groupes de niveau (« groupes de besoins ») ont été instaurés, cela revenait à nuancer le principe dudit collège unique. Reste qu’en termes de tutorat ou autres, on avait déjà été obligé de sortir de l’idée d’un moule unique, dont on mesure bien l’effet égalisateur sur le papier, mais qui pouvait de toute manière être en rupture avec le besoin d’adapter les enseignements aux différences existantes entre élèves à tel ou tel moment de leur développement.

En novembre 2024, un arrêté ministériel de mars 2024 sur les groupes de besoin avait été censuré par le Conseil d’Etat.

Source : CE, 28 novembre 2024, Fédération des syndicats généraux de l’éducation nationale SGEN-CFDT, 493513, 493542, 493705, 493738, 493954, 494221, 496197 et 496200

Mais ce n’était en rien une victoire sur le fond pour les défenseurs d’une vision un peu monolithique de la réforme Haby et de celles des évolutions postérieures qui, longtemps, avaient été dans le même sens.

En effet, le Conseil d’Etat, dès cette décision de 2024, avait estimé que l’article L.332-3 du code de l’éducation qui énonce que « les collèges dispensent un enseignement commun »… un « enseignement commun » n’impose pas que tous les enseignements le soient (ou alors il faudrait que l’on prenne tous les mêmes options, les mêmes langues, que l’on arrête les cours de soutien individualisés !).
Donc le Conseil d’Etat dès cette première décision, avait accepté que cet « enseignement commun » qui caractérise le collège unique… puisse s’accommoder des « groupes de besoins » (avec notamment des ajustements pour les élèves en difficultés).

En effet, cette réforme ne modifiait ni le programme de français et de mathématiques, ni le volume horaire de ces matières, ni le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, ni les attendus en termes d’acquisition des connaissances, qui demeurent identiques pour l’ensemble des élèves.

En creux, dèjà en 2024, sauf changement de la loi, le Conseil d’Etat fixait donc déjà les limites que l’on pouvait, ou ne pouvait pas, apporter au principe même du collège unique. Les troncs devaient être donc très, très largement communs sur les matières fondant le socle de connaissances que l’on attend d’un collégien. Ce qu’interdit la loi, c’est la création de « ”filières”  d’enseignement différenciées » pour citer l’arrêt. OU d’aller trop loin dans la méconnaissance de l’autonomie de ces établissements, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, avait tranché le Conseil d’Etat. 

En outre, le reste des enseignements, représentant près des deux-tiers du volume horaire total des enseignements, est dispensé au sein de la classe de référence et, s’agissant du français et des mathématiques, les élèves pouvaient changer de groupes en cours d’année pour tenir compte de l’évolution de leurs besoins.

Cette adaptabilité, cette évolutivité, étaient-elles notées au passage ou étaient-elles des conditions de la légalité du dispositif ? La lecture de l’arrêt de 2024 ne permettait pas d’être certain des réponses à apporter à ces importantes questions. 

Reste que l’arrêté ministériel du 15 mars 2024 avait été pris par une autorité incompétente pour ce faire, puisque certaines des attributions à mobiliser pour ce faire relevaient du premier ministre. Citons l’arrêt de novembre 2024 du Conseil d’Etat :

    • « 14. En troisième lieu, toutefois, aux termes de l’article L. 311-2 du code de l’éducation : « L’organisation et le contenu des formations sont définis respectivement par des décrets et des arrêtés du ministre chargé de l’éducation (…) ». Il en résulte que l’organisation de l’enseignement dans les collèges doit être déterminée par décret, le ministre chargé de l’éducation n’ayant compétence pour définir par arrêté que le contenu des formations, c’est-à-dire les matières, horaires et programmes des enseignements.»

En effet, le Parlement avait bien donné au Premier ministre, et à lui seul, la compétence de définir l’organisation de l’enseignement dans les collèges.

Bon prince, le Palais-Royal avait alors accepté de reporter son annulation à la prochaine rentrée. Le temps à l’époque de prendre un nouvel acte… et de trouver un premier Ministre.

 

Le 4 avril 2025, un décret a été pris pour ouvrir la faculté de prévoir, par un arrêté du ministre de l’éducation de l’éducation nationale, que les enseignements soient dispensés aux élèves des classes de 6ème et de 5ème, à des fins pédagogiques, en groupes d’élèves distincts des classes. Sur cette base, un arrêté a également été pris, pour prévoir à nouveau la mise en place de « groupes de besoins » pour l’enseignement commun du français et des mathématiques en 6ème et en 5ème. Un syndicat a demandé au Conseil d’État d’annuler ce décret et cet arrêté.

Le Conseil d’État a le 27 février 2026 rejeté la demande d’annulation du décret et de l’arrêté du 4 avril 2025 mettant à nouveau en place des « groupes de besoins » pour l’enseignement du français et des mathématiques au collège.

D’une part, il constate qu’à la différence de la situation précédente, un décret a précisément été pris pour permettre une telle forme d’organisation de l’enseignement. Il juge que ce décret pouvait renvoyer à un arrêté du ministre le soin de préciser, dans ce cadre modifié, les cas d’ouverture et modalités de mise en œuvre des « groupes de besoins » (dans les limites qu’il fixe : niveaux d’enseignement et finalité pédagogique). Il en déduit que le Premier ministre, par le renvoi à un arrêté ministériel, n’est pas resté en deçà de la compétence que lui a confiée le Parlement (pas « d’incompétence négative »), et que le ministre de l’éducation nationale, en prenant cet arrêté, n’a pas excédé la sienne.

D’autre part, il juge que si des difficultés ont pu être rencontrées dans la mise en œuvre des « groupes de besoins », comme le relève un rapport de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche de mai 2025, le choix fait par le Gouvernement de mettre en place cette modalité d’organisation des enseignements au collège, parmi d’autres envisageables, n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Ce qui signifie qu’en ce domaine le contrôle du juge reste, quant aux motifs de la décision (pour reprendre l’expression du Professeur Michoud) restreint.

Tout gouvernement aura donc d’assez grandes marges de manoeuvre pour faire évoluer ceci tant qu’on ne glissera pas vers des filières différentes, que le socle commun le restera amplement et que le régime restera adaptatif pour coller à l’évolution possible des élèves. Mais sur ce point, les frontières exactes de ces marges de manoeuvre futures restent encore un peu floues, même après la lecture de cette nouvelle décision.

D’ailleurs tout acteur de ces dossier souhaitant mesurer les marges de manoeuvre gouvernementales en ce domaine, sauf à modifier la loi bien entendu, devra se plonger dans les méandres de cet arrêt, certes, mais presque plus encore dans celui de son devancier de 2024..

Source : 

CE, 27 février 2026, SNES, 506767 et al.


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