Par un jugement M. A. c/ recteur de l’académie d’Orléans-Tours en date du 29 janvier 2026 (req. n° 2401455 et 2403751), le tribunal administratif d’Orléans a rappelé qu’en principe depuis 1905 et l’affaire des fiches, et désormais en vertu de l’article L. 137-2 du CGFP, il ne peut être fait état dans le dossier individuel d’un agent public de ses opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques. Il a également relevé que, par exception, les pièces indispensables au suivi de la situation administrative d’un agent peuvent faire mention de ses activités syndicales, à condition de ne porter aucune appréciation sur la manière dont celui-ci exerce ces activités (par exemple les autorisations spéciales d’absence pour motif syndical).
En l’espèce, M. A., fonctionnaire de l’éducation nationale, a demandé le retrait de certaines pièces de son dossier administratif qui, selon lui, évoquaient ses activités syndicales. Le recteur de l’académie d’Orléans-Tours ayant rejeté sa demande, M. A. a saisi le tribunal administratif d’Orléans.
Ce dernier ayant relevé qu’en effet certaines pièces dont l’agent avait demandé le retrait de son dossier administratif faisaient bien état de son activité syndicale, il a annulé le refus du recteur de procéder à ce retrait.
Ce jugement peut être consulté à partir du lien suivant :
2401455_29012026 NG ALS NP.anon_compl
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