Par un arrêt commune de Pont-de-Veyle en date du 4 février 2026 (req. n° 24LY02106), la cour administrative d’appel de Lyon a considéré qu’il résulte des dispositions de l’article L. 532-9 du code général de la fonction publique et de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicables aux fonctionnaires territoriaux que l’autorité territoriale investie du pouvoir disciplinaire ne saurait, sans méconnaître le principe d’impartialité et priver ainsi l’agent d’une garantie, saisir le conseil de discipline par un rapport qu’elle a elle-même signé lorsqu’elle est personnellement concernée par tout ou partie des faits reprochés à l’agent.
En l’espèce, à la demande de M. A…, agent de la commune, le tribunal administratif de Lyon a, par un jugement du 29 juin 2022, annulé une première sanction de révocation qui lui avait été infligée au motif que l’arrêté la prononçant avait été signé, en méconnaissance du principe d’impartialité, par le maire de la commune qui était personnellement concerné par certains des faits reprochés à l’intéressé. Il était notamment question de menaces de mort et de faits d’outrage dont M. A… aurait été l’auteur à l’encontre du maire.
Une deuxième sanction de révocation a alors été à nouveau décidée, par un arrêté du 27 juillet 2022 signé cette fois par le 3ème adjoint au maire. Cependant, a constaté la cour administrative d’appel, cette mesure est intervenue sans que le conseil de discipline soit à nouveau saisi sur la base d’un rapport disciplinaire dont le signataire ne pouvait, pour le même motif, être le maire. Ainsi, l’arrêté du 27 juillet 2022 ne pouvait être que comme intervenu à l’issue d’une procédure ayant méconnu le principe d’impartialité. Or, une telle irrégularité ayant privé l’intéressé d’une garantie, cet arrêté était illégal, d’où son annulation.
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CAA/decision/2026-02-04/24LY02106
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